Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2216527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. D… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué et est irrégulier, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein dudit collège de médecins ayant émis l’avis le concernant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant togolais né le 24 septembre 1980, est entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel a rejeté sa demande par une décision du 25 mai 2022 dont M. A… demande l’annulation.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet a, par un arrêté du 11 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, consenti une délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint. Il n’est pas établi ni même soutenu que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le visa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des éléments relatifs à la situation de M. A… et à l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Il résulte de ces dispositions que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme, soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 3 janvier 2022, produit par le préfet de la Loire-Atlantique, que celui-ci mentionne le nom du médecin ayant rédigé le rapport médical ainsi que les noms des trois médecins composant ce collège, dont ne faisait pas partie le médecin rapporteur. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII à l’étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour pris à l’encontre du requérant aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en ses deux branches.
En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII, venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions
ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique a, en se fondant sur l’avis du collège médical de l’OFII émis le 3 janvier 2022, estimé que si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son traitement était disponible dans son pays d’origine. Pour contester l’appréciation portée par le préfet de la Loire-Atlantique, au regard essentiellement de l’avis du collège de médecins de l’OFII, quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge médicale de son état de santé, M. A… produit des comptes-rendus et des ordonnances médicaux précisant qu’il est atteint d’une spondylarthrite ankylosante, inflammation chronique des articulations atteignant principalement le bassin et la colonne vertébrale traitée par injection quotidienne de métrodoxate, ainsi que des décisions de la maison départementale des personnes en situation de handicap lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % établis postérieurement à la décision attaquée et qui ne permettent pas d’établir que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté au Bénin. Dans ces conditions, le motif tiré du défaut de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’absence de prise en charge médicale de l’état de santé du requérant ne peut être regardé comme étant entaché d’erreur d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A…, célibataire sans enfant, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019, il ne justifie pas y avoir tissé des liens personnels ou familiaux et n’y fait état d’aucune attache particulière. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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