Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 mai 2026, n° 2607083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. C… A…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui rétablir avec effet rétroactif le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, et dans l’attente de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ; l’OFII n’a pas mis en place de procédure afin de recueillir toutes informations utiles en lien avec sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté ses obligations.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026 à 11h11, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Gay, avocate de M. A…,
- et les observations de M. A…,
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1993, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2026, notifiée le 1er avril suivant, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Et aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A…, il est refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il a consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII en s’abstenant de se présenter aux autorités chargées de l’asile. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu’il n’a pas été mis à même, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l’obligation pour l’OFI de délivrer des informations spécifiques ou de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’édiction d’une décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, laquelle a été prise à la suite d’une demande présentée par M. A…. Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut donc qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. A… reconnaît qu’il n’a pas respecté les obligations auxquelles il a consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII en s’abstenant de se présenter aux autorités chargées de l’asile. Le requérant fait valoir que son père, titulaire d’une carte de résident, est atteint par une affection de longue durée et que sa présence à ses côtés est indispensable pour lui permettre de réaliser les gestes de la vie quotidienne. Il produit une ordonnance médicale, délivrée le 18 novembre 2025, prescrivant à « M. B… A… » une prise en charge par kinésithérapie à domicile pour rééduquer des troubles de la marche « chez un patient présentant des troubles des fonctions supérieures et une hydrocéphalie à pression normale ». Toutefois, les éléments versés aux débats par le requérant ne sauraient suffire à justifier des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait pourtant consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été prise en méconnaissance des dispositions l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Gay et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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