Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2405298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2405298 enregistrée le 4 mars 2023, M. B E A, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que celle-ci n’a plus d’objet dès lors que par un arrêté du 23 juillet 2024 il a explicitement rejeté la demande de titre de séjour du requérant.
II. Par une requête n° 2423093 enregistrée le 29 aout 2024, M. B E A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été prise par un signataire incompétent ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benhamou,
— et les observations de Me Couloignier, représentant M. A,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1995, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande par la présente requête, d’une part, l’annulation de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2405298 et 2423093, présentées par M. A concernent la même demande de titre de séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un récépissé :
3. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de police de Paris a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A. Par conséquent, la requête tendant à l’annulation du refus de lui délivrer un récépissé a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre l’arrêté du 23 juillet 2024 :
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les éléments de la situation personnelle du requérant, notamment qu’au regard de sa situation il ne justifie pas d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis le mois de mars 2020 et travaille en contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier au sein du restaurant « 3 B » depuis le 1er mars 2021. Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas une durée significative d’exercice d’une activité professionnelle de nature à ouvrir droit à l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de police a considéré que M. A ne justifiait pas de motifs exceptionnels au titre de cette activité.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A réside en France depuis le mois de mars 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu de lien dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. S’il produit des attestations de collègues et de clients, il n’établit pas une intégration particulière sur le territoire ni des liens personnels d’une ancienneté et d’une intensité telles que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont a été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
10. Ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12. En se bornant à invoquer des généralités concernant la situation au Bengladesh, M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision définitive de la CNDA du 3 mai 2022, n’apporte pas les éléments suffisants permettant d’établir la réalité des risques actuels et personnels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision refusant de délivrer à M. A un récépissé.
Article 2 : Le surplus requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2405298, 2423093/2-
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