Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 déc. 2025, n° 2403868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Monange, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 2 716,70 euros ;
d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) de 1 982 euros ;
de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 4 979,70 euros ;
de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
elles ne comportent pas la signature de leur auteur ;
elles ne sont pas suffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ce n’est pas la remise gracieuse des indus qu’elle a demandé à la caisse d’allocations familiales mais l’annulation de ces dettes et qu’elle a déclaré dans les délais la fin de sa colocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que les décisions prises le 14 avril 2025 se sont substituées aux décisions attaquées et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 2 716,70 euros et, d’autre part, la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur de la CAF a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 1 982 euros.
Il résulte de l’instruction que Mme C… avait demandé, par courrier du 9 janvier 2024, l’annulation des indus de prime d’activité et d’ALS portés à sa connaissance par courrier du 20 décembre 2023. La caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, qui avait initialement analysé sa demande comme tendant à la remise gracieuse de ces indus et y avait répondu négativement par des courriers des 16 et 17 juillet 2024, doit donc être regardée comme ayant implicitement rejeté la contestation du 9 janvier 2024. La caisse a finalement instruit ce recours préalable et l’a rejeté par deux décisions qui doivent être regardées comme ayant été prises le 14 avril 2025 et non le 15 mai 2025. Ces décisions doivent être regardées comme se substituant aux décisions implicites initiales sur lesquelles il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les décisions rejetant la demande d’annulation des indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale :
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, de la régularité comme du bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement (..) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…) »
Il résulte de l’instruction que la décision du 14 avril 2025 par laquelle le recours préalable de Mme C… en contestation de l’indu d’ALS a été rejeté a été prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, M. D… B…, compétent pour le faire en vertu des dispositions précitées de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation. Le directeur de la caisse a en outre signé le courrier du 14 avril 2025 notifiant à l’allocataire le rejet de son recours. Il résulte également de l’instruction que la décision du 14 avril 2025 par laquelle le recours préalable de Mme C… en contestation de l’indu de prime d’activité a été rejeté a été prise par la commission de recours amiable, compétente en application des dispositions précitées de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, lors de sa séance du 14 avril 2025 et que la décision de la commission a été portée à la connaissance de Mme C… par courrier du 14 avril 2025 signé de M. Yannick Denamur, président de la commission de recours amiable. Par suite, la requérante n’est fondée à soutenir ni que les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente ni qu’elles ne comportent pas la signature de leur auteur.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, notamment la situation de couple dans laquelle Mme C… était entre décembre 2021 et novembre 2022 concernant l’ALS et cette situation de couple, le statut d’apprenti entre avril et novembre 2022 et l’absence de nouvelle demande de prime d’activité entre la séparation de novembre 2022 et janvier 2024 concernant la prime d’activité. Les décisions sont donc suffisamment motivées.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a finalement instruit le recours de Mme C… comme tendant à l’annulation de ses dettes. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les décisions du 14 avril 2025 sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
En quatrième lieu, la circonstance que Mme C… a déclaré sans retard le départ de M. E… du logement sis à Sotteville-lès-Rouen est sans incidence sur le bien-fondé des indus mis à sa charge qui ne sont pas fondés sur une déclaration tardive de fin de colocation mais, notamment, sur la requalification en vie maritale de la colocation déclarée.
En dernier lieu, si Mme C… soutient qu’elle était, entre décembre 2020 et le 1er janvier 2023 en colocation avec M. E…, le bail a été signé par Mme C… et M. E… non comme colocataires mais comme des locataires « mariés concubins PACS » d’un logement de 42 m2 ne comportant qu’une seule chambre. Mme C… ne conteste en outre pas avoir confirmé à la caisse par téléphone le 15 décembre 2023 avoir vécu en vie maritale avec M. E… entre le 1er décembre 2020 et le 15 novembre 2022. La requérante ne conteste pas non plus les autres motifs de l’indu de prime d’activité, tirés de son statut d’apprenti et d’absence de nouvelle demande d’allocation entre décembre 2022 et janvier 2024. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les indus ne seraient pas fondés dans leur principe ou dans leur montant ou qu’ils seraient entachés d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Sur les décisions rejetant des prétendues demandes de remise gracieuse des indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale :
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable à la prime d’activité et, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’allocation de logement sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
Il résulte de l’instruction que Mme C… n’a attaqué les décisions des 16 et 17 juillet 2024 qu’en tant qu’elles révélaient que la caisse d’allocations familiales avait rejeté son recours en annulation de ses dettes et affirme n’avoir jamais demandé la remise gracieuse des indus de prime d’activité et d’ALS mis à sa charge. La requérante ne fait pas valoir la précarité de sa situation financière et n’est donc pas fondée à soutenir que les décisions rejetant des demandes de remise gracieuse qu’elle n’avait pas présentées sont illégales. Les conclusions dirigées contre les décisions des 16 et 17 juillet 2024 ne peuvent donc qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions rejetant ses recours préalables en contestation d’indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale ni des décisions lui en refusant la remise gracieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin de décharge de l’obligation de payer et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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