Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 27 mai 2026, n° 2416326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. E… A…, représenté par Me L’Helias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’a astreint à se présenter au commissariat de police chaque mercredi à 11h pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre principal, de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre encore plus subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me L’Helias, son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté attaqué :
- il n’est pas établi qu’il ait été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine et que la préfète ne s’est pas assurée qu’il serait légalement admissible dans un autre pays ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter au commissariat de police pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant guinéen né le 25 juin 1990, est entré irrégulièrement en France le 25 mai 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 28 novembre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 juin 2018. Il a sollicité de la préfète de la Mayenne la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 octobre 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’astreignant à se présenter chaque semaine au commissariat de police afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions attaquées :
Par arrêté du 13 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne, la préfète de ce département a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, directrice de la citoyenneté. Il n’est pas établi que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… résidait en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, la grande majorité de ce séjour a été fait en situation irrégulière. S’il se prévaut de la présence de sa compagne en France, il n’apporte aucune pièce permettant de justifier de l’identité de cette dernière ou de la réalité des liens qu’il entretiendrait avec elle. Par ailleurs, il ne peut être regardé, comme il s’en prévaut, comme étant le père d’un enfant né en France en 2023, indiquant lui-même que l’enfant réside avec sa mère, qu’il ne l’a pas reconnu, et qu’il n’est pas même en mesure de préciser son nom, la mère de l’enfant le refusant car étant encore mariée avec un tiers. En outre, en se bornant à produire une attestation d’un ami, un avis d’imposition au titre de l’année 2022 mentionnant qu’il ne dispose d’aucun revenu, sa carte d’admission à l’aide médicale d’Etat et sa carte d’identité consulaire, M. A… n’établit pas avoir noué en France des liens d’une ancienneté et d’une intensité telle que le refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Enfin, il n’établit être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où résident sa mère et ses deux frères, avec lesquels il a conservé des liens. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
M. A… qui n’établit pas l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, ne peut, eu égard, en outre, à ce qui a été exposé au point 4, être regardé comme se trouvant dans une situation qui permettrait son admission exceptionnelle au séjour telle que prévue par l’article L. 435-1 du code de justice administrative.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, laquelle mentionne la durée de présence en France du requérant, sa situation maritale, les liens dont il dispose encore dans son pays d’origine, et qu’il a déclaré ne rencontrer aucun problème de santé pouvant faire obstacle à son éloignement, ni des pièces du dossier que la préfète de la Mayenne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Mayenne aurait méconnu les articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cités au point précédent, ni l’article 8 de la même convention dont les stipulations ont été rappelées au point 3.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il ne ressort ni de la décision attaquée, laquelle fait état du rejet de la demande d’asile du requérant et l’absence de nouvel élément pouvant permettre de regarder comme établi le risque de traitements inhumains ou dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, ni des pièces du dossier, que la préfète de la Mayenne n’aurait pas procédé à un examen approprié de la situation de M. A… au regard desdits risques.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Il n’est pas non plus fondé à soutenir que la préfète de la Mayenne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision astreignant le requérant à se présenter auprès des services de la police pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision astreignant le requérant à se présenter auprès des services de police pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à la préfète de la Mayenne.
Copie en sera transmise à Me L’Helias.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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