Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 2301035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) a refusé de lui délivrer un permis visite auprès de son frère M. C A .
Il soutient que :
— la décision du 4 janvier 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais eu de problèmes avec l’administration pénitentiaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du détenu dès lors qu’il est la seule personne à pouvoir s’occuper de lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision du 4 janvier 2023 n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— et, les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande l’annulation de la décision 4 janvier 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Villepinte a rejeté sa demande de permis de visite auprès de son frère M. C A incarcéré au sein de cet établissement depuis le 3 décembre 2022 et libéré depuis, le 6 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ». Les décisions tendant à refuser la délivrance d’un permis de visite à une personne détenue ou à suspendre ou retirer un tel permis constituent des mesures de police.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a été condamné le
6 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de « détention, offre ou cession, acquisition et transport non autorisés de stupéfiants, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ». Il ressort également des pièces du dossier que M. B A a notamment été condamné le 10 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention, offre ou cession, acquisition et transport non autorisés de stupéfiants. Eu égard à la nature des infractions reprochées au requérant et à celle de son frère pour lesquelles ils ont été condamnés, l’administration pénitentiaire a pu légalement estimer que la délivrance d’un permis de visite au requérant était de nature à présenter un risque pour le bon ordre et la sécurité au sein du centre de détention.
4. M. B A soutient qu’il est le seul à pouvoir rendre visite à son frère afin notamment de lui apporter son linge dès lors que sa mère et sa sœur, qui disposent d’un permis de visite, ne peuvent réaliser ces démarches. Toutefois, cette allégation n’est pas établie par la seule production d’un courrier de sa sœur en date du 14 décembre 2022 de demande de retrait de ces deux permis dont la notification à l’administration pénitentiaire n’est au demeurant pas établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du détenu, à le supposer soulevé, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard Le greffier,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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