Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 17 novembre 2025, n° 2307411
TA Grenoble
Rejet 17 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a estimé que la participation au financement de l'assainissement collectif n'est pas régie par les dispositions relatives aux redevances d'assainissement, et que seul le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil est applicable.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

M. C… B… a demandé l'annulation d'un titre exécutoire émis le 18 octobre 2023 par le syndicat mixte du lac d'Annecy, lui réclamant 4 700 euros pour le financement de l'assainissement collectif, en invoquant la prescription de la créance. Les questions juridiques posées concernaient la nature de la créance et l'application des délais de prescription. Le tribunal a conclu que la participation au financement de l'assainissement n'est pas soumise aux règles de prescription des redevances d'assainissement, mais au délai quinquennal du code civil. En conséquence, la requête de M. B… a été rejetée, sans condamnation aux frais pour le syndicat.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2307411
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2307411
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 17 novembre 2025, n° 2307411