Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 10 juin 2025, n° 2402289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2024, N° 2316027 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2316027 du 6 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 novembre 2023, présentée pour M. A B.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val d’Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de transmettre la demande de renouvellement de titre de séjour à la préfète de l’Essonne.
Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet du Val-d’Oise était tenu de transmettre sa demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture de l’Essonne.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien, né en 1994, s’est vu délivrer, le 20 novembre 2019, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 26 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val d’Oise. Par une décision du 16 février 2022, le préfet du Val d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il se prononce. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé. Néanmoins, dans le cas où il n’est pas en mesure de déterminer cette autorité, il ne peut, sans erreur de droit, rejeter cette demande au seul motif qu’elle ne relève pas de sa compétence territoriale.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val d’Oise a, par une décision du 16 février 2022, refusé d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, au motif qu’il s’estimait territorialement incompétent pour en connaître, l’intéressé ne résidant pas dans le département du Val d’Oise mais dans celui de l’Essonne. Toutefois, et dès lors que le préfet du Val d’Oise avait connaissance du lieu de résidence de l’intéressé, il ne pouvait procéder au classement sans suite de cette demande de titre de séjour pour ce motif et était tenu de la transmettre à l’autorité qu’il estimait compétente. Dans ces conditions, M. B est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet du Val d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de transmettre la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B à la préfète de l’Essonne dans un délai de deux mois.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2022, par laquelle le préfet du Val d’Oise a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de transmettre la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B à la préfète de l’Essonne dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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