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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2206032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme A B, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner le Syndicat mixte de la base régionale de loisirs de l’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser la somme de 1.304 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
2°) à défaut, de la renvoyer devant son administration afin que cette dernière calcule et lui verse l’indemnité due dans un délai qui ne saurait excéder 3 mois ;
3°) de mettre à la charge le Syndicat mixte de la base régionale de loisirs de l’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ayant été recrutée en contrat à durée déterminée de moins d’un an postérieurement au 1er janvier 2021 pour accroissement temporaire d’activité et son contrat étant arrivé à terme à la date prévue, elle a droit, en application de l’article 39-1-1.-I du décret n°86-83 du 15 février 1988 à l’indemnité de fin de contrat prévue par le quatrième alinéa de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— ayant travaillé huit mois pour un salaire de 1 630,30 euros mensuels, l’indemnité de fin de contrat qui lui est due s’élève à 1 304 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 22 février 2024, en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, au Syndicat mixte de la base régionale de loisirs de l’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B a été employée en contrat à durée déterminée de droit public en qualité d’assistante administrative et commerciale au sein du service Pôle Séjours par le Syndicat Mixte de l’Ile de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines du 1er août 2021 au 30 septembre 2021 puis du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Son dernier contrat est arrivé à son terme à la date prévue le 31 mars 2022. Elle a sollicité, par courriel en date du 7 avril 2022 puis par lettre recommandée du 15 avril 2022 avec accusé de réception du 20 avril 2022, le versement de l’indemnité de fin de contrat. Sa demande ayant fait l’objet d’un rejet implicite, Mme B demande la condamnation du Syndicat mixte de la base régionale de loisirs de l’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser l’indemnité de fin de contrat à hauteur de 1 304 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2.D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vigueur à la date de conclusion des contrats en cause : " I. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; (). " .
3.D’autre part, aux termes de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifié par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dont la teneur a été reprise par l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « () Un décret en Conseil d’Etat () prévoit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l’article 3 et des articles 3-1,3-2 et 3-3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale. () ». Conformément au IV de l’article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le bénéfice de ces dispositions est réservé « aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 ». Enfin, l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dispose : « L’indemnité de fin de contrat prévue au quatrième alinéa de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. II.-Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »
4.Il résulte de l’instruction que Mme B a été titulaire, du 1er août 2021 au 31 mars 2022, de deux contrats à durée déterminée successifs d’une durée inférieure à un an qu’elle a entièrement exécutés. Il est constant, par ailleurs, que ces contrats ont été conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité comme le permettait l’article 3, I, 1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Il n’est pas allégué qu’elle aurait refusé la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Sa rémunération mensuelle brute s’élevait à 1 655,51 euros sur huit mois. Ce montant est sans conteste inférieur à deux fois le SMIC. L’intéressée a ainsi droit, au titre de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique, à une somme correspondant à 10 % de cette rémunération.
5.Il résulte de ce qui précède que le Syndicat mixte de la base régionale de loisirs de l’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines doit être condamné à verser à Mme B la somme de 1 304 euros qu’elle demande au titre de l’indemnité de fin de contrat à laquelle elle avait droit pour ses contrats conclus pour la période du 1er août 2021 au 31 mars 2022, assortie des intérêts de droit à compter du 20 avril 2022, date de sa demande préalable.
Sur les frais liés au litige :
6.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Syndicat mixte de la base régionale de loisirs de l’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le Syndicat mixte de la base régionale de loisirs de l’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines est condamné à verser à Mme B la somme de 1 304 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat à laquelle elle avait droit correspondant aux contrats conclus pour la période du 1er août 2021 au 31 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022.
Article 2 : Le Syndicat mixte de la base régionale de loisirs de l’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Syndicat mixte de la base régionale de loisirs de l’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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