Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2314140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B… Depas, représentée par la SELAS ACG, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion annulant la décision du 6 avril 2023 de l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis et accordant à la société anonyme (SA) Media 6 l’autorisation de la licencier ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de déclarer le jugement opposable à la société Media 6.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comprend aucune considération relative à l’article L. 1226-9 du code du travail ni au regard de l’existence d’un lien avec son mandat de conseillère prud’homale ;
- la convocation à l’entretien préalable à son licenciement comporte des mentions relatives à l’assistance du salarié qui ne s’imposent qu’en cas d’absence de représentation du personnel dans l’entreprise dont il revient à la société Media 6 de justifier ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 1226-9 du code du travail dès lors que l’administration n’a pas caractérisé l’existence d’une faute grave ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’inspection du travail n’a pas contrôlé l’existence d’un abus dans la liberté d’expression et que le grief relatif à l’usage d’une telle liberté dans l’entreprise est infondé et constitutif d’une atteinte à une liberté fondamentale garantie notamment par l’article L. 1121-1 du code du travail et le paragraphe 10 de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas commis de faute grave ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’un lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la société par actions (SA) Media 6, représentée par la SELARL HB Avocats, conclut au rejet de la requête, à ce que le jugement soit déclaré opposable à la requérante et à ce que les dépens ainsi qu’une somme de 4 000 euros soient mis à la charge de Mme Depas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, ne comportant pas d’élément nouveau, a été enregistré le 15 octobre 2025, pour Mme Depas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
- les observations de Me Bouget, avocat de la SA Media 6.
Considérant ce qui suit :
Mme Depas, conseillère prud’homale, a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2022, en qualité de responsable qualité hygiène sécurité environnement (QHSE) au sein de la société Media 6, spécialisée dans la publicité sur les lieux de vente, principalement dans le secteur du luxe. Par lettre du 8 février 2023, cette société a demandé l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme Depas. Cette autorisation lui a été refusée par une décision du 6 avril 2023 de l’inspectrice du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis. Statuant sur le recours hiérarchique de la société Media 6 formé le 30 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision du 6 avril 2023 de l’inspectrice du travail et accordé l’autorisation de licencier Mme Depas par une décision du 27 septembre 2023 dont Mme Depas demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Selon l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et en particulier, lorsqu’il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d’autorisation de licenciement sont illégaux, d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail, est illégal.
En l’espèce, d’une part, par sa décision du 6 avril 2023, l’inspectrice du travail a refusé d’accorder à la société Media 6 l’autorisation de licencier, pour motif disciplinaire, Mme Depas au motif que le grief tiré du manquement à l’obligation de loyauté n’était pas matériellement établi, et, partant, ne pouvait être considéré comme fautif. En particulier s’agissant de la création d’une adresse de messagerie électronique externe à l’entreprise « rhqsemedia6@gmail.com », l’inspectrice du travail a retenu que, d’après les informations recueillies auprès de la salariée, cette adresse lui servait à échanger avec sa prédécesseure sur l’audit qui était en cours. D’autre part, le ministre du travail a indiqué dans sa décision du 27 septembre 2023 que les faits reprochés à Mme Depas d’avoir créé, sans autorisation de son employeur, l’adresse électronique mentionnée précédemment, en vue d’y envoyer des documents confidentiels appartenant à l’entreprise, sans justification professionnelle et sans rapport avec la finalité de l’adresse électronique présentée lors d’une réunion du comité de pilotage du 2 janvier 2023 de la société Media 6, étaient matériellement établis, caractérisaient des manquements à l’obligation de loyauté et présentaient un caractère fautif. Le ministre en a conclu que ces faits revêtaient le caractère d’une faute d’une gravité suffisante justifiant, à eux seuls, le licenciement de Mme Depas, a annulé la décision de l’inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de la salariée. Ainsi, les motifs de la décision attaquée faisaient apparaître tant les raisons pour lesquelles le ministre avait porté sur les faits reprochés à la salariée protégée une appréciation différente de celle de l’inspectrice du travail, le conduisant à annuler la décision de cette dernière, que celles pour lesquelles, en l’absence de changement dans les circonstances de fait et de droit à la date à laquelle il s’était à son tour prononcé sur la demande d’autorisation de licenciement, il avait autorisé la société Media 6 à licencier Mme Depas pour motif disciplinaire. Dès lors, la décision en litige, qui vise le code du travail et n’avait pas à comporter de considérations spécifiques relatives à l’article L. 1226-9 de ce code, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent d’une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. A ce titre, lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, l’autorité administrative doit, notamment, s’assurer de la régularité de la procédure de licenciement suivie avant sa saisine et, à cet égard, vérifier en particulier que le salarié était pleinement informé des modalités d’assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l’entreprise, pour son entretien préalable.
Aux termes de l’article L. 1232-4 du code du travail : « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. / Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. / La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. ». Selon l’article R. 2421-3 de ce code : « L’entretien préalable au licenciement a lieu avant la présentation de la demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail. ». Ces dispositions sont applicables aux conseillers prud’homaux en vertu de la combinaison des articles L. 2411-1, 17°, L. 1442-19 (2e alinéa) et L. 2421-2, 4° du code du travail.
En l’espèce, la lettre du 31 janvier 2023, par laquelle la société Media 6 a convoqué Mme Depas à un entretien préalable à son licenciement, comportait les mentions selon lesquelles celle-ci pouvait se faire assister, lors de cet entretien, par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller extérieur à l’entreprise choisi sur une liste dressée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du détail du procès-verbal des élections des membres du comité social et économique (CSE), que la société Media 6 a organisé, pour la première fois, des élections professionnelles le 22 juin 2023. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas allégué par la requérante, que la société, qui présente un effectif de trente salariés, disposait d’instances représentatives du personnel désignées. Par suite, les mentions du courrier du 31 janvier 2023 relatives à l’assistance de Mme Depas selon le choix prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1232-4 du code du travail cité au point 7, ne sont pas irrégulières et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable à la saisine de l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsqu’il est envisagé, leur licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement du 8 février 2023 est fondée sur la méconnaissance par Mme Depas de son obligation de loyauté résultant, notamment, de la création d’une adresse de messagerie électronique « rqhsemedia6@gmail.com » en vue d’y adresser des « données et documents » internes à la société Media 6 et contenant des informations confidentielles.
Mme Depas, qui indique avoir créé l’adresse « rhqsemedia6@gmail.com », soutient que cette initiative avait été validée par le comité de pilotage du 2 janvier 2023, afin de recueillir les alertes des salariés à la suite du suicide d’un membre du personnel de l’entreprise, sans toutefois produire de pièce à l’appui de ces affirmations. S’il ressort du compte-rendu « COPIL QSE » du 2 janvier 2023 produit par la société Media 6, que lors de cette réunion à laquelle participaient seuls Mme Depas et le directeur général délégué de l’entreprise, a été évoquée « une adresse mail de contact pour les alertes salariés car la boîte existante n’est plus active », proposition qui a recueilli l’accord du directeur général délégué, l’adresse « rhqsemedia6@gmail.com » n’est toutefois pas mentionnée, pas plus que la création, par Mme Depas, d’une telle adresse de messagerie extérieure à l’entreprise. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la salariée a adressé sur cette boîte électronique, depuis sa messagerie professionnelle, au moins quatre courriers électroniques, sans rapport avec la visée d’alerte en matière de santé et de sécurité au travail dont se prévaut la requérante. Le premier courriel, du 6 janvier 2023, transfère des messages relatifs au renouvellement d’une certification de la société par un auditeur externe et comprend le plan d’audit prévu. Le deuxième, du 13 janvier 2023, transfère des fiches pratiques juridiques, envoyées par le directeur général délégué de Media 6 à une association professionnelle des acteurs de la publicité sur le lieu de vente. Par le troisième, du 13 janvier 2023, Mme Depas a transféré, sur l’adresse qu’elle a créée, des échanges relatifs à la société L’Oréal, cliente de Media 6, avec pour pièces jointes des documents, dont une lettre d’engagements réciproques et un questionnaire en vue d’un audit de ce client. Le quatrième courriel, du 16 janvier 2023, comprend des documents internes à la société Media 6 tels qu’un code de conduite et une documentation anti-corruption. Les informations figurant dans ces courriers électroniques et documents qui y étaient joints, présentaient, par leur contenu, un caractère confidentiel. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le ministre chargé du travail a considéré que la création d’une adresse électronique externe à l’entreprise, sans autorisation de son employeur, sur laquelle étaient transférées des informations internes de nature confidentielle, était constitutive d’un manquement à l’obligation de loyauté découlant du contrat de travail de Mme Depas, d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. La circonstance qu’aucune charte informatique ne fixe les règles relatives à l’utilisation de la messagerie électronique est sans incidence sur l’appréciation ainsi portée par l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le manquement de Mme Depas à son obligation de loyauté doit être regardé comme caractérisant une faute grave au sens des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Depas fût en arrêt de travail à la date de la décision en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 1226-9 du code du travail doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11, le manquement de Mme Depas à son obligation de loyauté présente une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de la liberté d’expression doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, à l’appui de son moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’un lien entre son mandat de conseillère prud’homale et la demande d’autorisation de licenciement, Mme Depas produit une attestation d’une ancienne salariée de l’entreprise Media 6 selon laquelle la responsable des ressources humaines aurait manifesté son hostilité envers de telles missions. Cependant, cette pièce n’est corroborée par aucun autre élément du dossier. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme Depas n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2023.
Sur la déclaration de jugement opposable :
Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement opposable à la société Media 6, cette dernière ayant été régulièrement mise en cause. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par la requérante doivent être rejetées. De même, doivent être rejetées les conclusions présentées par la société Media 6 et tendant à ce que le présent jugement soit déclaré opposable à la requérante.
Sur les frais de l’instance :
En premier lieu, aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, n’a été exposé dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions de la société Media 6 relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Depas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Depas une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Media 6 et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Depas est rejetée.
Article 2 : Mme Depas versera à la SA Media 6 une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Media 6 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Depas, au ministre du travail et des solidarités et à la société anonyme Media 6.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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