Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2601449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601449 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2026 et le 22 février 2026, M. C… F… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 février 2026 du préfet du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation, à défaut de vérification de la possibilité d’un traitement pour l’affection mentale dont il souffre, de sorte que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2026 à 8 h 30, qui s’est tenue dans la salle spécialement aménagée à proximité immédiate du centre de rétention administrative de Coquelles :
- le rapport de M. Riou ;
- les observations de Me Barbry, représentant M. F…, assisté de Mme A… interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en précisant que la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, sans examen de l’existence d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- les observations de Me Storme, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête, l’état de santé de l’intéressé ayant été examiné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien né le 19 mars 1996 à Oran, a été condamné, par un jugement rendu le 4 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Saumur à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 10 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité, à savoir l’Algérie. M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°191 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E… D…, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’acte querellé, à effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en cause manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. (…) / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) / ». La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappée d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte des dispositions précitées qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et sa motivation atteste, en particulier, de ce que le préfet a examiné les éventuelles craintes du requérant en cas de retour dans son pays de nationalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En dernier lieu, M. F…, soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie en raison de l’indisponibilité des traitements nécessaires à son état de santé. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le requérant a déclaré souffrir de problèmes de santé mentale et d’épilepsie et bénéficier d’un traitement médicamenteux. Toutefois, il ne résulte pas de la mention, dans la décision attaquée, d’une compatibilité entre l’état de santé et le placement en rétention que l’autorité administrative se serait bornée à prendre en compte l’état de santé pour prendre cette décision de placement, figurant à l’article 2 du dispositif de l’arrêté et n’aurait pas vérifié si la fixation de l’Algérie comme pays de destination exposerait l’intéressé, à défaut de traitement approprié, à une situation contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre l’intéressé ne produit aucun élément sur la gravité de ses troubles, le traitement qu’il suit et son indisponibilité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. RiouLa greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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