Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2305535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305535 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A D C, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un document de séjour au titre de son engagement dans le parcours de sortie de la prostitution ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer sous huit jours l’autorisation de séjour prévue par l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de la munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute de justification de la consultation régulière de la commission départementale compétente, et d’un défaut de motivation ;
— le refus critiqué méconnaît l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée sa décision n’est pas fondé et que les autres moyens invoqués sont inopérants.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 mai 2023.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête en ce qu’elles sont dirigées contre un refus de document de séjour, la décision du 23 novembre 2022 n’ayant pas cet objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante nigériane née en 1995 et entrée en France en 2022, Mme C demande l’annulation de la décision de la préfète de la Loire du 23 novembre 2022 portant selon elle refus de lui accorder l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « () / Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. / L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. / () ». Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme () qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois () ».
3. Par la décision critiquée du 23 novembre 2022, la préfète de la Loire a rejeté la demande présentée pour Mme C tendant à ce qu’elle soit autorisée à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution prévu par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. Alors que la requérante n’établit au demeurant pas par ses productions l’inexactitude du motif qui lui est opposé tiré du défaut de justification de l’existence d’une situation de prostitution, la décision en litige ne peut être regardée comme portant refus de délivrer à Mme C l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les conclusions du recours pour excès de pouvoir présenté par la requérante et dirigées contre le refus allégué de lui délivrer une telle autorisation de séjour sont dès lors sans objet. Par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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