Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2300044 |
|---|---|
| Numéro : | 2300044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 avril 2023 et le 10 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 29 mars 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Cameroun comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer le pays de renvoi dont elle est légalement admissible à l’exception du Cameroun, précisément à Antigua ;
3°) en tout état de cause, de la remettre en liberté et de lui remettre tous ses documents d’identité y compris son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte à son droit de déposer l’asile en ce que :
— le préfet ne pouvait pas prendre une décision d’éloignement dès lors qu’elle avait informé les autorités de sa volonté de demander l’asile ;
— la décision de la maintenir en rétention malgré le dépôt de sa demande d’asile est contraire à son droit de demeurer régulièrement sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile ;
— elle la prive de certaines garanties ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle craint d’être soumise à des atteintes graves à sa vie et à son intégrité physique en cas de retour en raison du conflit armé sévissant dans les régions anglophones du Cameroun ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle constitue une décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’elle doit faire l’objet d’une motivation spécifique ;
— elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est légalement admissible à Antigua.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas recherché l’existence de circonstances humanitaires au regard de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ho Si Fat, président-rapporteur,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise, née le 5 mars 1986 à Yaoundé (Cameroun), a fait l’objet le 29 mars 2023 d’un contrôle d’identité diligenté par la police aux frontières, alors qu’elle était en compagnie d’autres personnes arrivées par bateau et n’a pas été en mesure de présenter un document l’autorisant à séjourner et circuler librement sur le territoire national. Par arrêté du 29 mars 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. » Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. » Aux termes de son article L. 541-3 : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’une demande d’asile ou une demande de réexamen postérieure au prononcé d’une mesure d’éloignement, si elle fait légalement obstacle à la mise à exécution de cette dernière jusqu’à notification soit de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet, de clôture ou d’irrecevabilité soit celle de la Cour nationale du droit d’asile si un recours est formé contre une décision de rejet de l’Office, est sans influence sur la légalité de la mesure d’éloignement, laquelle s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée a expressément exprimé sa volonté de solliciter l’asile en France antérieurement à la mesure d’éloignement qu’elle conteste. En revanche, il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une demande d’asile le 29 mars 2023 et le 31 mars 2023 lors de sa rétention après avoir reçu la notification de l’arrêté attaqué le 29 mars à 20h15. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 543-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de rétention de la requérante l’auraient privée des garanties attachées à un demandeur d’asile. Par suite, il résulte de ce qui vient d’être exposé que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative a porté aune atteinte grave à son droit fondamental de demander l’asile et que l’arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions précitées.
5. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination. Ainsi, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi en cas d’exécution d’office :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité , sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger , tout autre pays dans lequel il est légalement admissible « . D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Il résulte de ces dispositions qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
9. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée par une décision distincte à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
10. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté du 29 mars 2023 que, pour fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont Mme A fait l’objet, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a visé les textes applicables et mentionné que l’intéressée n’établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où elle est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A avait expressément et préalablement demandé, lors de son interpellation, à être reconduite vers Antigua, pays dans lequel elle justifiait être légalement admissible.
12. Si Mme A soutient qu’elle a été victime de mauvais traitements au Cameroun et qu’elle craint pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine en raison des exactions sévissant dans les régions anglophones, elle ne démontre aucunement qu’elle serait personnellement exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Par suite, il résulte de tout de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations précitées de l’article L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, présenté au soutien de la contestation de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par M. Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-martin. Par un arrêté n°971-2023-02-07-00013 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Guadeloupe n°971-2023-035 suivant, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. Fabien Sésé, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. Fabien Sésé était compétent à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
16. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ».
17. Si la requérante soutient qu’il revenait au préfet de rechercher si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que soit prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français, il résulte de l’instruction que l’intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 mars 2023, et qu’elle n’a aucune attache familiale en France. Aussi, elle ne justifie, dans le cadre de la présente instance, d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et le moyen doit être écarté.
18. Comme il a été énoncé au point précédent, Mme A est entrée en France le 27 mars 2023, elle n’a au surplus aucune attache familiale sur le territoire nationale, et ne justifie d’aucune insertion particulière. Enfin, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressée est mariée à un ressortissant camerounais et est mère de deux enfants qui résident au Cameroun avec son mari. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’elle soit remise en liberté et que ses documents d’identité lui soient restitués doivent également être rejetés.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé :
F. HO SI FAT
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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