Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2207307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 10 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le département du Val-de-Marne n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ;
2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant du non-renouvellement de son contrat.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident de service au mois de novembre 2022, qui l’a empêchée de travailler en raison de ses nombreuse absences ; ces absences, dont elle peut justifier par la production d’arrêts maladie, sont la cause du non-renouvellement de son contrat ; elle est d’accord avec la décision attaquée ;
— elle a subi, alors qu’elle était placée en temps partiel, des faits de harcèlement moral de la part de ses collègues et de la directrice d’établissement qui ont provoqué l’arrêt de son contrat ;
— elle est fondée à réclamer des dommages et intérêts dès lors qu’elle a été privée de revenus.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 20 mars 2023, le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le litige a perdu son objet dès lors que Mme A déclare être « d’accord avec la décision » ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, représentant le département du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le département du Val-de-Marne pour assurer les fonctions d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement par un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement des dispositions de l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par une lettre du 11 juillet 2022, le président du conseil départemental l’a informée que son contrat de travail ne serait pas renouvelé au terme de sa période d’engagement, le 31 août 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision et, d’autre part, de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du mémoire en défense, que, pour décider de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A arrivant à échéance le 31 août 2022, le département du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que son absence prolongée pour raison de santé avait eu des conséquences sur le fonctionnement et l’organisation du service.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme A, recrutée à temps plein, à compter du 1er septembre 2021, pour exercer ses fonctions d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement en remplacement d’un agent temporairement absent du service et dont les fonctions consistaient en la participation quotidienne à l’entretien et au nettoyage des locaux ainsi qu’à la restauration des élèves, a, à compter du 14 septembre 2021 et pour une période de trois mois, exercé ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à 50 %, puis, a été placée en congé de maladie pour la période courant du 17 novembre 2021 au 31 août 2022, soit pendant 286 jours. Ce faisant, Mme A a été absente du service pendant plus de neuf mois alors que son contrat avait été conclu pour une période de douze mois pour assurer le remplacement d’agents temporaires absents. Dans ces conditions, eu égard à son absence prolongée et à ses conséquences sur la continuité du service, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise pour un motif étranger à l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. En l’espèce, si Mme A soutient que lorsqu’elle a été placée en temps partiel, elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de ses collègues et de la directrice de l’établissement d’enseignement qui ont conduit au non-renouvellement de son contrat, elle ne produit, toutefois, aucun élément de nature à regarder comme établies ces allégations très générales, non datées et qui ne sont corroborées par aucun témoignage de tiers. Il s’ensuit que Mme A n’apporte aucun élément de nature à faire présumer le harcèlement moral qu’elle estime avoir subi au sein de son service.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 11 juillet 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif.
10. Mme A ne justifie pas, à la date du présent jugement, avoir saisi l’administration d’une réclamation indemnitaire préalable à laquelle un refus, implicite ou explicite, aurait été opposé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne, tirée du défaut d’une telle réclamation, doit être accueillie. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent, dès lors, être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne sur le fondement de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ni, en tout état de cause, de se prononcer sur l’exception de
non-lieu à statuer, à supposer que le département du Val-de-Marne ait entendu s’en prévaloir à défaut de conclusions présentées en ce sens, que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207307
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