Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2519716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. C E, représentée par Me Le Brouder, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le directeur général des finances publiques a publié les résultats d’admission du concours externe pour l’accès au grade d’inspecteur des finances publiques pour l’année 2025, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 avril 2025 et la décision du 24 mars 2025 lui notifiant les résultats du concours externe d’inspecteur des finances publiques ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’avis de concours externe pour le recrutement au titre de l’année 2025 d’inspecteurs des finances publiques publié le 3 juillet 2024 ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, à la direction générale des finances publiques de le déclarer admis au concours externe d’inspecteur des finances publiques ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la direction générale des finances publiques d’organiser un nouveau concours externe d’inspecteur des finances publiques pour l’année 2025 ;
5°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques la somme de
2 500 euros à verser à Me Le Brouder en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Le Brouder renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, car les lauréats du concours doivent commencer leur formation initiale le 1er septembre 2025 ; en outre, la décision attaquée le place dans une situation de précarité financière, dans la mesure où ses revenus sont faibles ;
— la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie ; cette décision n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ; certaines épreuves d’admission ont eu lieu avant la publication des résultats d’admissibilité, en méconnaissance des dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 22 février 2011 ; une des épreuves a consisté à appliquer, par anticipation, un texte qui n’aurait normalement dû s’appliquer qu’à compter de 2026 ; lors de l’épreuve orale d’admission n°1, les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 2 mars 2011 ont été méconnues, aucune question n’ayant été posée concernant l’environnement économique et financier ; la durée de l’entretien a été inférieure à 30 minutes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 24 mars 2025 sont irrecevables, que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2519718, enregistrée le 11 juillet 2019 par laquelle M. D demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— l’arrêté du 2 mars 2011 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours pour l’accès au grade d’inspecteur des finances publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Errera pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera juge des référés ;
— les observations de Me Le Brouder, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A et de M. B, pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E a participé au concours externe d’inspecteur des finances publiques pour l’année 2025, organisé par la direction générale des finances publiques. Les épreuves écrites d’admissibilité se sont déroulées les 18 et 19 novembre 2024. Le 17 février 2025, M. E a été invité à se présenter aux épreuves orales d’admission. Les résultats de ces dernières ont été publiés le 21 mars 2025. Par un courrier en date du 24 mars 2025, M. E a été informé de ce que ses résultats n’avaient pas permis de l’inscrire sur la liste des candidats déclarés admis. M. D demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le directeur général des finances publiques a publié les résultats d’admission du concours externe pour l’accès au grade d’inspecteur des finances publiques pour l’année 2025, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 avril 2025 et la décision du 24 mars 2025 lui notifiant les résultats du concours externe d’inspecteur des finances publiques.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aucune urgence, en l’espèce, ne justifie l’octroi de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant invoque, notamment, ce qu’il considère comme des anomalies dans le déroulement des épreuves d’admission du concours externe d’inspecteur des finances publiques pour l’année 2025. Toutefois, ses allégations, notamment concernant le déroulement de l’épreuve orale d’admission, ne sont pas de nature à permettre de considérer que les questions qui lui auraient été posées n’étaient pas au nombre de celles qui peuvent être posées dans le cadre d’une telle épreuve, et qui peuvent légitimement impliquer une mise en situation. Ainsi, en l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. D à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au directeur général des finances publiques.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. ERRERA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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