Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 déc. 2025, n° 2504191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, et une pièce enregistrée le 14 octobre 2025, Mme D… B… épouse A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé le 25 juillet 2025, relatif à la contestation d’un indu de prime d’activité, référencé IM3 001, d’un montant de 1 895,55 euros.
Elle soutient que l’indu en litige est infondé dès lors qu’avant la célébration de leur mariage qui a eu lieu le 27 décembre 2024, elle disposait d’un compte séparé de celui de son époux et elle lui a remboursé tous les frais engagés avant leur union.
Par un courrier du 14 octobre 2025, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Pour contester la décision confirmant l’indu de prime d’activité en litige, Mme A… se borne à soutenir qu’avant la célébration de leur mariage qui a eu lieu le 27 décembre 2024, elle disposait d’un compte séparé de celui de son époux et qu’elle lui a remboursé tous les frais engagés avant leur union. Toutefois, un tel moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé. L’intéressée a été invitée à régulariser sa requête par un courrier du 14 octobre 2025, mis à sa disposition via l’application « Télérecours citoyen » et lu le même jour, en vue de préciser les motifs de sa demande et qui l’informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n’a toutefois pas complété sa requête.
4. Par suite, la présente requête, qui ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse A….
Fait à Toulon, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.
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