Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 oct. 2025, n° 2506976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cesso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour « vie privée et familiale » révélée par l’octroi d’un titre de séjour « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer à nouveau sur la demande dans un délai de 15 jours et de délivrer au requérant en attendant une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de renouvellement du titre de séjour expirant le 28 juin 2023 et l’autorisant à travailler à temps complet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a, en l’espèce une présomption en ce sens ; il est en outre privé de toute liberté d’entreprendre ; le temps de travail de son CDD de trois mois a été revu à la baisse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il doit recevoir un titre de séjour « parent d’enfant français » au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2506975 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le15 février 1982, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er avril 2016. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un jugement n° 2403943 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A… s’est vu alors remettre une carte de séjour temporaire « étudiant ». Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour révélé par la délivrance de la carte de séjour temporaire « étudiant ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. Pour justifier de l’urgence, M. A… entend se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent en ajoutant que le temps de travail de son contrat a été revu à la baisse.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par le jugement du 4 juillet 2025, le tribunal administratif a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois, sans préciser cependant la nature exacte de ce titre. Le préfet, qui était tenu de faire droit à cette injonction, a délivré à l’intéressé, en dépit des motifs du jugement relatif à l’annulation du refus de renouvellement de la carte de séjour « parent d’enfant français », un titre de séjour « étudiant », valable du 25 juillet 2025 au 24 juillet 2026. S’il est vrai que la délivrance d’une carte de séjour temporaire « étudiant » ne répond pas à la demande de l’intéressé, il n’en reste pas moins qu’un titre de séjour lui a été remis, lequel a pour effet de maintenir son bénéficiaire en situation régulière sur le territoire et de lui permettre, en l’espèce, de travailler dans les limites autorisées par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ces différentes raisons, M. A… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence précitée.
5. En deuxième lieu, si M. A… entend contester la décision de refus de séjour qui serait révélée par la délivrance de la carte de séjour temporaire « étudiant », il lui appartient, s’il s’y croit fondé, à saisir le juge de l’exécution afin d’obtenir la pleine et entière exécution du jugement rendu en sa faveur le 4 juillet 2025.
6. En dernier lieu, si M. A… fait valoir que la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » a obligé son employeur à réduire son temps de travail pour le maintenir dans la limite des 60 % autorisés par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction qu’il s’agit d’un contrat de travail en qualité de chauffeur de bus urbain, conclu seulement pour une durée de trois mois et qui doit prendre fin au 18 novembre 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur l’aide juridictionnelle et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506976 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Cesso.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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