Rejet 18 juillet 2025
Rejet 18 février 2026
Annulation 18 février 2026
Annulation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juil. 2025, n° 2515390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B D demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 mai 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d’un an, ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui verser la somme de cinquante millions d’euros pour les préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité du refus du titre de séjour ;
— l’auteur de l’arrêté attaqué est territorialement incompétent et ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il ne se trouvait pas en situation de compétence liée ;
— il est entaché d’un défaut de production de la « justification du non-respect et sauvegarde de la décision n°1/80 du conseil d’association du 19 septembre 1980 » ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne respecte pas le droit de l’association entre l’Union européenne et la Turquie ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser la somme de cinquante millions d’euros constitue un litige distinct qui ne relève pas de la compétence du juge unique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
— la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
— la décision n° 3/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portes en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Cheunet, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité turque, né le 13 novembre 1978, a fait l’objet le 18 mai 2025 d’un arrêté par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’une part et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’exception d’illégalité de l’arrêté du 11 mars 2024 :
2. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 18 mai 2025 qui porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté ne porte pas refus de renouvellement de son titre de séjour. Cependant, le requérant doit être regardé comme excipant de l’illégalité de l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour,
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d’entrée et de séjour des étrangers () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet de police était compétent pour statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D. Le moyen tiré de l’incompétence du préfet de police pour prendre l’arrêté du 11 mars 2024 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 11 mars 2024 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée.
6. En quatrième lieu, aux termes l’article 6 de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " 1. Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre : – a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi ; – a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre ; – bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix. « . Aux termes de l’article 13 de cette décision : » Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs et de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l’emploi ".
7. M. D a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement. Au demeurant, si M. D se prévaut des dispositions précitées, lesquelles ont un effet direct en droit interne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait occupé un emploi régulier en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, les stipulations de l’article 41 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie par lesquelles les parties s’abstiennent d’établir de nouvelles restrictions en matière de liberté d’établissement et de prestations de services, ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d’établissement, celui-ci restant régi par le droit national. Par suite, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir.
9. En sixième lieu, pour refuser le renouvellement de titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé que la circonstance que M. D constituait une menace à l’ordre public. M. D ne conteste pas utilement ce motif. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur l’arrêté du 18 mai 2025 :
10. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « et aux termes de l’article R. 613-1 du même code : » L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet police ".
11. Le préfet territorialement compétent pour édicter une obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été contrôlé dans le département du Val d’Oise et qu’il a été constaté, à cette occasion, qu’il était dépourvu de titre de séjour et qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Val d’Oise était territorialement compétent pour adopter l’arrêté attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. D’autre part, par un arrêté n° 25-017 du 31 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d’Oise du 31 mars 2025, le préfet du Val d’Oise a donné délégation à M. A C, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet du Val d’Oise, secrétaire général adjoint de la préfecture du Val-d’Oise et signataire de l’arrêté attaqué, délégation pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdiction de retourner sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
13. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8 ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Val d’Oise a fait application pour prendre la décision en litige. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Val d’Oise s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de l’obliger à quitter le territoire français et de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la circonstance que les décisions ne mentionnent pas l’ensemble des faits relatifs à la situation du requérant n’étant pas, en l’espèce de nature à établir un défaut d’examen ni à démontrer que le préfet du Val d’Oise se serait cru en compétence liée.
15. En quatrième lieu, n’étant pas en situation régulière à la date de l’arrêté en litige, M. D ne peut utilement se prévaloir de la décision du Conseil d’association du 19 septembre 1980, celle-ci n’étant invocable que par les ressortissants turcs en situation régulière en France.
16. En cinquième lieu, les stipulations de l’article 41 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie par lesquelles les parties s’abstiennent d’établir de nouvelles restrictions en matière de liberté d’établissement et de prestations de services, ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d’établissement, celui-ci restant régi par le droit national. Par suite, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir.
17. En sixième lieu, si le requérant a fait valoir, à l’audience, qu’il est en France depuis plus de vingt ans auprès de son père et de sa fratrie et y a construit son foyer familial, il ne démontre pas la durée de son séjour en France avant 2019 ni le séjour en France de son père et de ses frères et sœurs. Il vit avec une ressortissante turque en situation irrégulière et leur enfant mineur âgée de trois ans. Rien ne s’oppose à ce qu’ils reconstruisent leur vie familiale en Turquie. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
18. M. D demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de cinquante millions d’euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Cependant, ces conclusions constituent un litige distinct qui ne relève pas de l’office du juge désigné en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. PORTESLa greffière,
M. DUMESNY
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Défaut de motivation
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Commune ·
- Destination ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle ·
- Action ·
- Île-de-france ·
- Code du travail ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Stagiaire ·
- Trésor public ·
- Formation professionnelle continue ·
- Trésor
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnité ·
- Déficit ·
- Débours ·
- Titre ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Droit au logement ·
- Recours administratif ·
- Mariage ·
- Pièces
- Finances publiques ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Résultat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Vices ·
- Légalité ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Obligation
- Département ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Établissement d'enseignement ·
- Non-renouvellement ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Administration
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.