Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2026, n° 2610456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2026 et 29 mai 2026, M. A… D… C…, représenté par Me Prelaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange d’un permis de conduire étranger ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande d’échange de permis de conduire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation expresse au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle en mettant en péril la poursuite de son parcours d’intégration par l’insertion professionnelle et en le plaçant ainsi dans une situation de précarité extrême ; privé de son permis de conduire, il n’a pu donner suite à la promesse d’embauche des Serres de la Piogerie St Léger et risque de ne pas pouvoir suivre la formation de mécanicien automobile qu’il a entrepris, laquelle lui impose l’utilisation de son permis de conduire notamment pour se rendre sur ses lieux de stage;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente ayant reçu délégation de signature ; il n’est pas établi que cette délégation a été régulièrement publiée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route, dès lors que son permis guinéen est authentique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* l’intéressé ne démontre pas se retrouver en situation de précarité consécutive à la décision litigieuse, laquelle n’affecte pas gravement sa situation personnelle et professionnelle : il n’établit pas que le suivi de sa formation est subordonné à la détention d’un permis de conduire, et s’y est inscrit antérieurement à sa demande d’échange de permis, alors qu’il ne disposait d’aucun permis de conduire valide ; si une gêne est occasionnée dans ses déplacements, il n’est pas privé de la possibilité de passer l’examen et d’obtenir un permis de conduire français et n’est pas privé de la possibilité de se rendre sur les lieux de sa formation, qui se déroule à Saint-Herblain, commune desservie par de nombreux transports en commun ; en outre, bien que le lieu de son stage ne soit pas spécifié, il est susceptible de se tenir sur trois communes différentes, elles-aussi très bien desservies ;
* la situation professionnelle, personnelle, familiale et économique ne figure pas au nombre des considérations que les dispositions règlementaires imposent de prendre en compte ;
* le permis de conduire de M. C… a été reconnu comme contrefait, il n’a ainsi jamais possédé de droit à conduire sur le territoire français ;
- aucun des moyens soulevés par M. C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence manque en fait, dès lors que Mme B… bénéficie d’une délégation de signature en date du 18 juillet 2025 et régulièrement publiée ;
* le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté, en ce que le permis étranger de M. C… a été considéré contrefait par deux expertises techniques effectuées par les services de police ; par ailleurs, si M. C… soutient que son permis de conduire bissao-guinéen est en tout point conforme aux titres délivrés dans cet État suivant la nomenclature qui figure sur le site du Conseil de l’Union européenne, il ne le démontre pas ; la circonstance que l’intéressé ait pu se procurer l’original de son premier permis de conduire délivré le 17 juin 2020 est sans incidence, dès lors que la demande d’échange porte sur le permis délivré le 7 août 2024 ; la circonstance que M. C… ait produit deux attestations de droits à conduire délivrées par les autorités bissao-guinéennes datées du 4 février 2025, ne peut permettre à elle-seule d’établir l’authenticité du permis de conduire, qui nécessite un examen matériel.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 janvier 2026 sous le numéro 2600158 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Prelaud, avocate de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange d’un permis de conduire étranger.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange d’un permis de conduire étranger.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de la requête de M. C… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Prelaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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