Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 2 avr. 2026, n° 2418136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2418135 les 21 novembre 2024 et 4 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de six mois :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2418136 les 21 novembre 2024 et 4 décembre 2025 Mme B… D…, représentée par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de six mois :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers en cas de jonction.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant azerbaïdjanais né le 18 août 1984, et son épouse, Mme D…, ressortissante azerbaïdjanaise née le 6 avril 1987, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 29 mars 2021. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions du 30 juin 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 décembre 2023. Par des arrêtés du 14 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à leur encontre des obligations de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office et leur a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois. Par sa requête n° 2418135, M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 octobre 2024 le concernant. Par sa requête n° 2418136, Mme D… demande au tribunal d’annuler les décisions du même jour la concernant.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées concernent les membres d’un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le moyen commun
En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié le 10 septembre au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés, décisions avis et correspondances administratives concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, les décisions attaquées, qui visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et reprennent les éléments essentiels de la situation personnelle de M. C… et Mme D…, mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui les fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent l’entrée des requérants sur le territoire, les décisions de l’OFPRA et de la CNDA, leur situation privée et familiale en France, le nombre d’années passées dans leur pays d’origine avant d’arriver en France etle fait qu’ils n’établissent pas être exposés à des risques en cas de retour dans leur pays d’origine. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché ses décisions d’un défaut d’examen de leur situation personnelle et il ne ressort pas de l’arrêté que le préfet se serait senti lié par les décisions de la CNDA pour prendre ses décisions. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle des requérants doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. C… et Mme D…, déclarent être entrés en France en mars 2021 avec leur fils né le 8 avril 2017 aux Pays-Bas. Toutefois, à l’exception de leur famille nucléaire, les requérants n’établissent pas avoir développé de liens d’une particulière intensité en France ni ne justifient d’une particulière insertion au sein de la société française. Si M. C… fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de quitter le territoire, il n’établit pas, par la simple production d’un certificat médical, qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi adéquat dans un autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Enfin, leur fils, mineur à la date de la décision attaquée, a vocation à suivre ses parents, ressortissants du même pays, la cellule familiale pouvant ainsi se reconstituer dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des requérants doit être écartée. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui repose sur des éléments identiques, doit être écarté pour les mêmes motifs.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de M. C… et de Mme D….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants allèguent qu’ils seraient exposés à des peines ou traitements inhumains et dégradants de la part des services de l’Etat azerbaïdjanais en raison de l’appartenance politique de M. C… à un parti d’opposition au régime. Ces craintes formulées dans leurs demandes d’asile sont étayées par de nombreuses photographies montrant M. C… en compagnie d’opposants politiques dans son pays d’origine et d’attestations. Par ailleurs, comme il l’établit par les pièces médicales produites, M. C… est suivi de manière régulière en psychiatrie pour des troubles liés à des traumatismes vécus dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet a méconnu les stipulations précitées au point 9 et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre ces décisions, ces dernières doivent être annulées.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de ces décisions, invoquée à l’encontre des décisions leur interdisant le retour sur le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 7 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de M. C… et de Mme D…
.
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Les requérant n’étant pas les parties gagnantes pour l’essentiel, les conclusions présentées par eux, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés du 14 octobre 2024 sont annulés en tant qu’ils fixent le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. C…, Mme D… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D…, à Me Papineau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 2 avril 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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