Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er août 2025, n° 2504097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 25 juin 2025, l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’Association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France et l’association One Voice, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 28 mai 2025 portant autorisation d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2025-2026, du 1er juin au 14 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— elles justifient, en qualité d’associations agréées pour la protection de l’environnement, de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige, qui préjudicie directement aux intérêts que leurs statuts leur donnent pour mission de défendre ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que :
* l’arrêté en litige emporte des effets imminents et irréversibles, portant significativement atteinte à l’état de conservation de la population des blaireaux ;
* aucun intérêt public ne justifie le maintien de l’exécution de l’arrêté, dès lors que le blaireau peut être chassé à tir pendant la période générale de chasse ainsi que par vénerie sous terre au cours d’une période générale s’étendant du 15 septembre au 28 février, sans préjudice des battues administratives susceptibles d’être décidées, dans l’hypothèse où est rapportée la preuve de dégâts causés par les blaireaux ; la période complémentaire de chasse a pour objet et effet d’autoriser la vénerie sous terre huit mois dans l’année ;
* la destruction des blaireautins est susceptible de porter atteinte à la dynamique de l’espèce, alors même que la préfecture ne produit aucune donnée scientifiquement fiable relative à sa population ; les seules données produites reposent sur le décompte nocturne, présentant des biais majeurs, en termes de méthodologie, aggravés par le choix d’un décompte triennal, et qui précisent en tout état de cause qu’elles n’ont aucune valeur démographique, et sur une enquête réalisée en 2021 par la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan, qui n’a consisté qu’à compiler les données transmises par les chasseurs, sur le nombre de terriers identifiés ; à supposer qu’il faille prendre en considération cette enquête, il en résulte que la densité moyenne des blaireaux dans le département est 4 à 7 fois inférieure à la moyenne européenne, alors même que le préfet a pris en considération cette densité européenne pour estimer l’état de la population sur le territoire du département ;
* il n’est pas établi que l’équilibre agro-sylvo-cynégétique serait compromis par cette espèce, pas davantage qu’il n’est établi qu’elle serait à l’origine de dommages sur les cultures et les infrastructures (routières ou ferroviaires) ; à supposer même que de tels dommages lui soient imputables, la vénerie sous terre ne permettra jamais leur prévention ou leur limitation ;
* l’état favorable de conservation n’est pas davantage établi, alors même qu’il s’agit d’une espèce dont la protection est reconnue comme un enjeu majeur au niveau européen ; la préfecture n’est pas en mesure d’assurer que la période complémentaire de chasse n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population de l’espèce ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il a été édicté au terme d’une procédure irrégulière s’agissant des exigences de participation du public, telles que définies au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; la note de présentation ne comporte pas les précisions requises s’agissant du contexte et des objectifs de la décision projetée, ce qui a privé le public de la garantie d’une participation effective à son élaboration ; cette note se borne en réalité à joindre une note technique réalisée par la Fédération départementale de chasse du Morbihan, en y apposant l’en-tête de la préfecture ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, dès lors que la méthode de chasse autorisée, qui n’est pas sélective, contrairement à ce qui est fréquemment soutenu, porte gravement atteinte aux jeunes spécimens de l’espèce, qui seront présents et vulnérables dans les terriers ; le Conseil d’État subordonne la légalité d’une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre des blaireaux au fait que le préfet s’assure que des petits ne sont pas prélevés ; l’interdiction posée par cette disposition implique qu’elle s’applique aux juvéniles, tant qu’ils n’ont pas été en capacité de se reproduire ; il est scientifiquement établi que les blaireautins, qui naissent entre janvier et mars, sont sevrés aux alentours de quatre mois et s’émancipent progressivement durant les mois qui suivent, de sorte qu’ils peuvent être regardés comme émancipés aux alentours de six à huit mois ; la période de dépendance du blaireautin à l’égard de sa mère s’étend donc jusqu’au mois d’octobre de l’année de naissance, la maturité sexuelle étant atteinte à un ou deux ans, selon les individus ; or, la combinaison des articles L. 424-10 et L. 425-4 du code de l’environnement interdit l’abattage de spécimens juvéniles non matures sexuellement, dès lors que leur destruction implique nécessairement une perte nette pour la préservation de l’espèce ; il existe un consensus scientifique sur ce point, que les données et études produites en défense ne remettent pas sérieusement en cause ; les blaireautins représentent de manière constante environ 27 % des prélèvements réalisés dans le cadre des opérations de vénerie sous terre, durant les périodes complémentaires, dans le département du Morbihan ; cette espèce n’est pas soumise à plan de chasse et n’est pas non plus considérée comme susceptible d’occasionner des dégâts, de sorte que l’interdiction posée par cet article s’applique strictement ;
* l’argumentation de la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan tirée de la comparaison avec les sangliers et les faons n’est pas opérante, dès lors qu’il s’agit de petits soumis à des plans de chasse, distinguant précisément les autorisations de prélèvements par classe d’âge ;
* l’arrêté est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation : si les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’environnement autorisent des mesures de destruction, lorsqu’elles sont justifiées par le maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, il n’est en l’espèce pas justifié de la réalité et de l’ampleur des dommages attribués aux blaireaux dans le département du Morbihan ; la régulation intervient nécessairement en tenant compte de l’état initial de la population de l’espèce visée ; si cet état, même en croissance, ne provoque aucun déséquilibre, la régulation équilibrée implique l’absence de toute intervention ; ne peut donc être autorisée une période complémentaire de vénerie sous terre, sans limitation du nombre d’animaux à abattre ; en l’espèce, le bon état de conservation des blaireaux n’est pas établi et les modalités de décompte mises en œuvre ne sont pas fiables ni scientifiquement éprouvées ; les données produites par la préfecture, basées sur les observations nocturnes et les collisions routières, tendent en tout état de cause à établir une tendance à la baisse de la population des blaireaux ; il est établi que la vénerie sous terre ne permet pas de faire décroître les dégâts constatés et attribués aux blaireaux, dès lors qu’elle ne constitue pas une méthode de régulation de l’espèce à long terme ; les rapports du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité constatent qu’aucune information scientifique ne permet d’établir que les blaireaux causent des dommages significatifs aux cultures ; si tel était le cas, des battues administratives localisées pourraient être autorisées.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 juin 2025, la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan, représentée par Me Gicquel, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle justifie de son intérêt au maintien de l’exécution de l’arrêté en litige ;
— la requête est irrecevable dès lors que les associations requérantes ont un ressort et un périmètre d’intervention nationaux ; leur objet social ne leur permet pas de contester une décision dont les effets sont géographiquement et temporellement très limités ; leur objet social est au demeurant très général ; elles ne fournissent aucun bilan de leurs actions en faveur des blaireaux, en particulier dans le Morbihan ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : l’arrêté en litige ne porte aucunement atteinte à un intérêt public, lequel justifie au contraire le maintien de son exécution ; la période complémentaire autorisée de vénerie sous terre des blaireaux est indispensable pour l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et eu égard aux dégâts que cette espèce cause aux récoltes et aux infrastructures ; le blaireau n’est pas une espèce en voie d’extinction ni même menacée ; son état de conservation est bon et l’arrêté en litige n’est pas de nature à entraîner une baisse importante de sa population, pas davantage qu’à porter atteinte à la biodiversité ; l’arrêté ne porte aucunement atteinte aux intérêts que les associations défendent ; les associations requérantes ne produisent au demeurant aucune donnée relative à la situation et l’état de conservation des blaireaux dans le Morbihan et n’établissent pas agir de manière positive pour cette espèce ; la protection du blaireau ne constitue pas un enjeu majeur ; l’atteinte à cette espèce n’est pas démontrée ; la vénerie sous terre est une pratique légale, strictement encadrée et permet de ne pas tuer les prises ; les périodes complémentaires sont autorisées de longue date, sans qu’il n’en résulte une atteinte caractérisée à l’état de conservation de l’espèce ; le blaireau est un hôte de liaison très réceptif à la tuberculose bovine ; les conséquences économiques de la transmission de cette maladie sont désastreuses pour les éleveurs ;
— les associations requérantes ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, le préfet du Morbihan ne faisant qu’appliquer la réglementation en vigueur :
* le droit de l’Union européenne ne comporte pas de disposition, directive ou règlement susceptible de s’appliquer aux blaireaux ; il ne s’agit pas d’une espèce protégée dont l’exploitation serait interdite, étant inscrite dans l’annexe III et non II de la convention de Berne ;
* l’état de conservation est bon, en Europe, en France et en Bretagne; il est classé comme gibier, susceptible de faire l’objet d’actes de chasse à tir et de déterrage ;
* la procédure de consultation du public a été parfaitement respectée ;
* la note de présentation établit la présence homogène et le bon état de conservation de l’espèce ; elle fait état des dégâts occasionnés par les blaireaux, ainsi que l’évolution de l’espèce par déterrage ; les données sont spécifiques au département ;
* les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ne s’appliquent pas et ne sont en tout état de cause pas méconnues ; il est scientifiquement établi que le sevrage des blaireaux est intervenu au 15 mai ; les juvéniles font partie du plan de chasse pour l’équilibre des prélèvements ; le critère de la maturité sexuelle ne s’applique pas ; le seul critère pertinent pour distinguer les petits, au sens de ces dispositions, est le sevrage ;
* le Conseil d’État a reconnu la légalité des dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’environnement et, en particulier, sa compatibilité avec les dispositions de son article L. 424-10 ; l’arrêté en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de méconnaître les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ; le préfet du Morbihan justifie précisément des circonstances locales rendant nécessaire cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ; la pratique est encadrée, réglementée et très sélective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : les associations requérantes n’établissent pas que l’arrêté en litige porte une atteinte grave aux intérêts qu’elles défendent, pas davantage qu’à l’intérêt public tenant à la conservation des espèces protégées ; la vénerie sous terre est une pratique légale, strictement encadrée et sélective ; les blaireaux ne font pas l’objet d’une protection et la période de chasse complémentaire respecte son cycle particulier de reproduction et de développement ; cette chasse ne porte pas atteinte à l’état de conservation de l’espèce, pas davantage qu’à la préservation des juvéniles ; eu égard à l’état de conservation favorable de l’espèce, l’exécution de l’arrêté n’entraînera ainsi pas de dégâts irréversibles ; la note de présentation de l’arrêté en litige établit la réalité des dégâts imputés aux blaireaux, aux cultures et infrastructures, ainsi qu’explique les difficultés à les quantifier ; les dégâts ne sont en tout état de cause pas une condition de légalité de l’édiction d’une période complémentaire ; le nombre de collisions routières est significatif ; les dégâts causés aux infrastructures sont établis et constituent un risque en terme de sécurité ;
— les associations requérantes ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* la note de présentation respecte les exigences des dispositions du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; elle comporte des éléments détaillés sur le contexte de la chasse au blaireau, ainsi que des éléments chiffrés sur l’état de sa population, sur les prélèvements réalisés les dernières années, sur les dégâts qu’il occasionne, sur les équipages de vénerie ainsi que sur les différentes étapes de son développement ;
* l’arrêté n’a pas pour objet ni effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ni de nuire au maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce des blaireaux ; la notion de petits s’entend des seuls petits blaireaux non sevrés ; si des jeunes sont prélevés chaque année, il ne s’agit pas nécessairement de petits au sens des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
* l’arrêté ne repose sur aucune erreur de fait, s’agissant du bon état de conservation de l’espèce, de la réalité et de la gravité des dégâts qu’elle cause dans le département ainsi que du caractère contre-productif de la vénerie sous terre.
Vu :
— la requête au fond n° 2504096, enregistrée le 11 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
— l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
— l’arrêté du 11 mai 2023 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Rigal-Casta, représentant les associations requérantes, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* la décision du Conseil d’État de juillet 2023 oblige le préfet à s’assurer de ce que la période complémentaire autorisée ne porte pas atteinte à l’état de conservation de l’espèce, ce qui n’a pas été fait ;
* environ 200 à 300 blaireaux sont chassés chaque année, dont 90 % durant la période complémentaire, parmi lesquels environ 27 % de blaireautins ;
* les dégâts ne sont pas une condition de légalité de la période complémentaire, mais le préfet du Morbihan les évoque comme motifs de son arrêté ;
* charge de la preuve s’agissant du bon état de conservation de l’espèce pèse sur le préfet et non sur les associations requérantes ; aucune des méthodes de comptage n’est fiable ; les terriers sont davantage dispersés et leur densité est moindre ;
* il n’est apporté la preuve d’aucun dégât aux cultures ou infrastructures imputable aux blaireaux ;
* la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est établie ;
— les observations de Me Gicquel, représentant la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* les associations requérantes ne défendent pas les blaireaux mais portent en réalité un combat idéologique contre la chasse et, plus particulièrement, la technique de la vénerie sous terre ;
* les fédérations de chasse ont pour mission de contribuer à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ;
* la vénerie sous terre est sélective et permet la préservation des petits et juvéniles, dès lors qu’elle permet, précisément, de ne pas tuer les spécimens attrapés.
Le préfet du Morbihan n’étai pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 mai 2025, le préfet du Morbihan a autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux, du 1er juin au 14 septembre 2025. L’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France et l’association One Voice ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés de suspendre son exécution.
Sur l’intervention de la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan :
2. La Fédération départementale des chasseurs du Morbihan a présenté un mémoire en intervention au soutien des écritures en défense présentées par le préfet du Morbihan. Elle a par ailleurs, eu égard à son objet social et statutaire, intérêt au rejet de la requête. Par suite, son intervention, régulièrement présentée, est recevable et doit être admise.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Pour contester la recevabilité de la requête, la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan fait valoir que les associations requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir contre un arrêté dont les effets sont géographiquement et temporellement très limités, outre que leur objet social est très général et qu’elles n’établissent ni ne justifient d’aucun bilan de leurs actions en faveur des blaireaux, dans le département du Morbihan.
4. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / () / Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement« . / () ».
5. Aux termes de son article L. 142-1 : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
6. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
7. L’ASPAS, dont l’objet social est, aux termes de ses statuts, notamment, d’agir pour la protection de la faune et la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général et dont l’action en justice fait partie des moyens d’action, est titulaire d’un agrément, délivré au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, depuis le 1er janvier 2019, renouvelé à compter du 1er janvier 2024 et pour cinq ans, ainsi que le confirme l’attestation délivrée le 9 janvier 2024 par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en application de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’il ressort de la liste des associations agréées dans le cadre national au titre de la protection de l’environnement, publiée en annexe de l’arrêté du 11 mai 2023 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national.
8. L’association AVES France, dont l’objet social est aux termes de ses statuts, notamment, d’œuvrer à la protection de la faune sauvage et des espèces non domestiques sauvages et dont l’action en justice fait partie des moyens d’action, est quant à elle agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 15 août 2022, ainsi que le confirme l’attestation délivrée le 13 octobre 2022 par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et qu’il ressort de la liste publiée en annexe de ce même arrêté.
9. L’association One Voice dont l’objet social est aux termes de ses statuts, notamment, la protection et la défense des animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent, la généralisation d’un mode de vie non destructeur et non-violent à l’égard des animaux et la défense d’une société non-violente, respectueuse des animaux, et dont l’action en justice fait également partie des moyens d’action, est pour sa part titulaire d’un agrément, délivré au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, depuis le 5 janvier 2019, renouvelé à compter du 5 janvier 2024 et pour cinq ans, ainsi que le confirme l’attestation délivrée le 16 janvier 2024 par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et qu’il ressort de la liste publiée en annexe de ce même arrêté.
10. Dans ces conditions, eu égard à l’objet de l’arrêté du préfet du Morbihan du 28 mai 2025 en litige et nonobstant la circonstance que les effets qui y sont attachés soient limités dans leur périmètre géographique et leur temporalité, les trois associations requérantes justifient, en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, d’un intérêt pour agir à son encontre, en tant qu’il autorise, dans le département du Morbihan, une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre du 1er juin au 14 septembre 2025, sans qu’ait d’incidence la circonstance éventuelle qu’elles ne justifieraient pas d’actions antérieures particulières pour la protection et la préservation de cette espèce, sur le territoire national ou bretillien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
11. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
12. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
13. L’arrêté en litige a pour objet d’autoriser, pendant deux mois et demi, hors période générale de chasse, une période complémentaire de la vénerie sous terre des blaireaux, chasse qui se pratique avec un équipage comprenant une meute d’au moins trois chiens, servis par des veneurs, et qui consiste à capturer, par déterrage, l’animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits, ensuite saisi au cou, à une patte ou au tronc, par des pinces non vulnérantes avant d’être mis à mort par une arme. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que depuis 2015, environ 200 et 360 blaireaux sont prélevés chaque année durant la période de chasse complémentaire, ce qui représente de façon constante 90 % des individus de cette espèce tués chaque année dans le département du Morbihan, dont, de manière relativement stable également, 27 % de blaireautins. Eu égard à son objet et compte tenu de la lenteur de la dynamique de croissance de cette espèce, l’arrêté en litige emporte ainsi des effets irréversibles, qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes se sont données pour mission de défendre, à savoir la protection et la défense des différentes espèces animales et la protection des espèces non domestiques sauvages.
14. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les blaireaux seraient, dans le département du Morbihan, à l’origine de dommages importants causés aux cultures et aux infrastructures routières et ferroviaires, lesquels dommages, s’ils ne sont certes pas une condition de la légalité de l’autorisation en litige, constituent l’un des motifs de l’arrêté en litige ainsi que l’un des motifs d’intérêt public opposé en défense pour contester la condition tenant à l’urgence. À cet égard, l’imputabilité aux blaireaux de dégâts significatifs aux exploitations agricoles n’est pas documentée ni même véritablement alléguée, le préfet du Morbihan se bornant à faire référence, tant dans la note de présentation que dans ses écritures en défense, au comportement terrassier du blaireau, susceptible donc d’être à l’origine de dégâts significatifs aux infrastructures et aux cultures, ainsi qu’à la circonstance que les dégâts agricoles ne sont pas indemnisés lorsqu’ils sont imputables aux blaireaux, ce qui explique l’absence de déclaration et, par suite, de documentation précise. L’imputabilité aux blaireaux de dégâts significatifs aux infrastructures routières et ferroviaires n’est pas davantage établie par les pièces versées au débat. Enfin, la seule mention du nombre de collisions annuelles dans lesquelles seraient impliqués des blaireaux ne saurait suffire à caractériser le risque allégué en termes de sécurité.
15. À supposer que soient évoquées les nécessités de réguler l’espèce des blaireaux dans le département du Morbihan, il ne résulte d’aucune des données chiffrées produites par les parties que cette espèce serait dans un état de conservation et présenterait une dynamique de reproduction ainsi que des effectifs et une densité actuelle tels, dans ce département, que serait caractérisé, localement, un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique et que s’imposeraient des mesures de régulation destinées à le rétablir et le préserver, les cartes reproduites dans la note de présentation révélant plutôt un relatif déclin de l’espèce dans le département. À supposer que la fédération intervenante fasse par ailleurs valoir des considérations sanitaires liées à la tuberculose bovine, il n’est pas établi que des cas auraient été détectés dans le département, outre que cette méthode de chasse serait très fortement déconseillée si tel avait été le cas, compte tenu du risque avéré de contamination des équipages de chiens. Aucun des éléments avancés en défense n’apparaît ainsi de nature à caractériser un intérêt public faisant obstacle à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
16. Il résulte de ce qui précède, eu égard à la balance des intérêts en litige, que la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite, alors même que l’exécution de l’arrêté en litige est significativement entamée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
17. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s’exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété ». Aux termes de son article L. 425-4 : « L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. / Il est assuré, conformément aux principes définis à l’article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers ». Aux termes du premier alinéa de son article L. 424-2 : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. () ». Aux termes de son article R. 424-5 : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ». Aux termes, enfin, de l’article L. 424-10 : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. / () ».
18. Ces dernières dispositions sont applicables aux blaireaux, relevant des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 juin 1987 susvisé.
19. Il ressort des pièces du dossier, notamment des données et informations issues de la littérature scientifique produite par les associations requérantes concernant la reproduction des blaireaux et leur comportement parental, que les mises bas interviennent entre janvier et mars, avec un pic des naissances en février, que le sevrage intervient généralement dans les quatre premiers mois de vie mais que les jeunes individus n’atteignent leur taille adulte et sont pleinement émancipés de leur mère, en étant notamment autonomes sur le plan alimentaire, qu’à la fin de leur premier automne. Il est par ailleurs constant que le sevrage ne correspond qu’à un changement dans le mode d’alimentation, sans marquer l’émancipation des jeunes individus et leur passage à l’âge adulte et ni le préfet du Morbihan, ni la fédération intervenante, ne produisent de données scientifiquement corroborées permettant d’établir l’assimilation du sevrage à l’émancipation et l’autonomie, notamment alimentaire, des blaireautins. Il s’ensuit que ceux-ci, qui ne sont pas autonomes lors de la période de chasse complémentaire autorisée par l’arrêté en litige, doivent ainsi encore être qualifiés de petits de mammifères au sens et pour l’application de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
20. Si, par ailleurs, le préfet du Morbihan et la fédération intervenante font valoir que la vénerie sous terre des blaireaux, strictement encadrée et réglementée, permet une chasse sélective et oblige les veneurs, titulaires d’un agrément préfectoral spécifique, à relâcher les petits, il n’est pas établi, ni même sérieusement allégué, que ces derniers pourraient survivre en l’absence d’adultes, notamment leurs parents, et après la destruction de leur terrier. Au demeurant, l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie sous terre ne comporte aucune disposition encadrant l’exercice de cette pratique en cas de découverte d’un terrier occupé par des petits de mammifères au sens de l’article L. 424-10 précité, la charte des chasseurs sous terre adoptée par l’association des équipages de vénerie sous terre ne prévoyant pas davantage de recommandation en ce sens alors, d’une part, qu’il n’est pas sérieusement contesté que la méthode de chasse utilisée est susceptible d’entraîner la mise à mort des mères de petits blaireaux, voire la blessure accidentelle d’un blaireautin par les chiens et, d’autre part, que le préfet du Morbihan n’a assorti son arrêté d’aucune prescription particulière de nature à éviter la destruction des petits blaireaux et de leur mère.
21. En outre, le préfet du Morbihan était tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération de l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle autorisation n’était pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
22. Il ne ressort pour autant d’aucune des pièces du dossier, ainsi qu’il a été précédemment dit, qu’il existerait, dans le département du Morbihan, des circonstances locales, liées, notamment, à une surpopulation de l’espèce des blaireaux générant un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique ou à un nombre significatif de dégâts qui leur seraient imputables.
23. Dans ces circonstances, l’autorisation de l’exercice de la vénerie sous terre, pendant la période complémentaire instituée par l’arrêté en litige du 1er juin au 14 septembre 2025, apparaît susceptible de causer la mort de jeunes individus, directement ou indirectement, nécessaires au renouvellement de l’espèce ainsi que de nature à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de détruire les petits blaireaux.
24. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-10 du code de l’environnement apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 28 mai 2025 en tant qu’il autorise une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2025/2026, du 1er juin au 14 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 28 mai 2025, en tant qu’il autorise une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2025/2026, du 1er juin au 14 septembre 2025, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association pour la protection des animaux sauvages, première dénommée pour les trois associations requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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