Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 juil. 2024, n° 2400762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 7 mars 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l’Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ».
3. La requête de M. B n’étant pas signée, une invitation à régulariser sa requête lui a été adressée par lettre du 12 mars 2024. Le pli, présenté le 3 avril 2024 au domicile de M. B, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En dépit de la demande de régularisation, M. B n’a pas produit un exemplaire signé de sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 15 juillet 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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