Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2402223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 août 2024, le 2 septembre 2024 et le 20 novembre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnait les dispositions des articles L. 561-1, L. 611-1, L. 611-3 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
il méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision 22 août 2024, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B…, ressortissant tunisien né le 11 juin 2002, déclare être entré sur le territoire français le 5 septembre 2021. Sa demande de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance a fait l’objet d’un rejet en raison de sa majorité. Le 27 mars 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Charente, la délivrance d’un titre de séjour avec une autorisation de travail. Par arrêté du 1er juillet 2024, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente le même jour, la préfète de la Charente a donné délégation à M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondée la préfète de la Charente et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1, L. 412-2 3°, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A… B… en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée, notamment en raison du fait qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en raison notamment de l’absence de production d’un visa long séjour et du défaut d’une autorisation de travail comme du contrôle médical d’usage. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur un point non traité par l’accord franco-tunisien au sens de son article 11, dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
5. Si M. A… B… s’est prévalu à l’appui de sa demande de titre de séjour d’une promesse d’embauche pour un contrat d’apprentissage au sein de l’hôtel Saint Gelais à Angoulême en date du 2 novembre 2022, ainsi que d’un formulaire d’autorisation de travail daté du même jour, et a produit à l’appui de sa requête une autre promesse d’embauche en date du 17 juin 2024 émanant d’un autre hôtel restaurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, il était en possession de l’autorisation de travail et du visa long séjour exigés par les stipulations et dispositions précitées pour la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, en lui refusant la délivrance de ce titre pour ces motifs, la préfète de la Charente n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ». L’article L. 421-4 du même code dispose que : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. / Il en va de même de l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. ».
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 421-3 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
9. Si M. A… B… se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis le 5 septembre 2021, soit depuis deux ans et dix mois à la date de l’arrêté attaqué, il y est entré irrégulièrement et a attendu plus d’un an et demi pour solliciter un titre de séjour. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, il n’établit ni même n’allègue avoir des attaches familiales en France et en être dépourvu dans son pays d’origine où il a résidé plus de 19 ans avant son entrée sur le territoire. S’il fait état de ses liens avec un couple de ressortissants français qui aurait pour projet de l’adopter, les seules attestations produites à ce propos ne sont pas de nature à caractériser des liens d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, les décisions prises à l’encontre de M. A… B… ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou lui faisant encourir un traitement inhumain ou dégradant et prises ainsi en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
11. Dès lors que le requérant n’est pas mineur de dix-huit ans, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
13. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la délivrance d’un titre de séjour a été légalement refusée à M. A… B…, la préfète de la Charente pouvant, comme elle l’a fait, prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
15. M. A… B… ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier à titre exceptionnel qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant comme pays de renvoi son pays d’origine, la préfète de la Charente n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 de la préfète de la Charente. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
N°2402223
2
Le président rapporteur,
signé
A. C…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. BRUNET
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