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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2523862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation provisoire de maintien en situation régulière lui permettant de préserver sa situation professionnelle ou, à défaut, de la convoquer dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
-
alors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « salarié » le 15 octobre 2025 et que son titre de séjour est arrivé à expiration le 29 novembre 2025, aucune attestation de prolongation, convocation ou récépissé ne lui a été délivré depuis cette date, malgré de nombreuses démarches effectuées auprès de la préfecture ;
-
la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence, dès lors que cette situation entraîne des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle, son employeur ayant suspendu son contrat de travail faute de document attestant de son maintien en situation régulière sur le territoire ; ainsi, elle se retrouve sans revenus ;
-
le mesure sollicitée est provisoire, limitée et proportionnée et ne préjuge en rien de la décision finale de la préfecture sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 30 novembre 2024, Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 18 juin 1996, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié : consultant fonctionnel » valable jusqu’au 29 novembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 15 octobre 2025 au moyen de la plateforme « demarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation provisoire de maintien en situation régulière lui permettant de préserver sa situation professionnelle.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, il est constant que la demande déposée par Mme A… tend au renouvellement du titre de séjour dont elle était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. Au surplus, la requérante établit qu’en raison de l’expiration de son titre de séjour, son contrat de travail a été temporairement suspendu, jusqu’à ce que sa situation administrative soit régularisée. Par suite, la condition d’urgence, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a pas présenté d’observations, doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par Mme A… présente un caractère utile, dès lors qu’elle lui permettra de justifier de son droit au séjour et au travail en France.
En troisième lieu, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne fait à aucun moment valoir que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par Mme A… aurait été incomplet, ni que la demande de l’intéressée aurait été déposée irrégulièrement ou qu’elle n’aurait pas été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En dernier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarches-simplifiées.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Ainsi, l’attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour délivrée sur la plateforme « demarches-simplifiées.fr » n’est pas susceptible, en l’absence de convocation de l’étranger au guichet de la préfecture, de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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