Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 21 mai 2026, n° 2606303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rectifier la proclamation des résultats du premier tour de scrutin organisé dans la commune de La Chevrolière le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers communautaires à la communauté de communes de Grand-Lieu Communauté et d’annuler l’élection de deux conseillers communautaires surnuméraires, M. F… A… et Mme H… E….
Il soutient que :
- les candidats figurant sur les listes présentées aux élections communautaires en tant que candidats supplémentaires au sens de l’article L. 273-9 du code électoral, ne peuvent être proclamés élus, dès lors qu’ils sont surnuméraires par rapport au nombre des sièges attribués aux représentants de la commune au conseil communautaire ;
- l’annulation sollicitée n’a en revanche pas pour conséquence l’invalidation de la liste dont relèvent ces conseillers communautaires surnuméraires.
La requête a été communiquée le 31 mars 2026 à M. A… et Mme E…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents annexés y afférents ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- et les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal ». Selon les dispositions de l’article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262 (…). Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats ». Enfin aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « I. ― La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; (…) »
2. Il résulte de ces dispositions que les candidats figurant sur la liste en tant que candidats supplémentaires au sens de l’article L. 273-9 du code électoral peuvent être appelés en leur qualité de « suivant de liste » à entrer en fonction au sein du conseil communautaire en cas de vacance d’un siège, mais ne peuvent être élus à l’issue du premier tour, dès lors qu’ils sont surnuméraires.
3. Par un arrêté du 17 octobre 2025 pris en application de l’article L. 5 211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé à 46 le nombre de sièges de conseillers à la communauté de communes de Grand Lieu Communauté et en a prévu la répartition entre les communes membres en fixant à sept le nombre de conseillers de la commune de La Chevrolière.
4. En l’espèce, huit membres de la liste « La Chevrolière qui bouge, respire et nous rassemble » conduite par M. C… B… au titre de cette élection communautaire, qui comportait neuf candidats, ont été proclamés élus pour siéger au conseil communautaire de la communauté de communes de Grand Lieu ainsi qu’il résulte de la feuille de proclamation annexée au procès-verbal de recensement des votes. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme H… E…, qui figurait à la huitième place de la liste conduite par M. B… et avait par suite la qualité de candidate supplémentaire au sens des dispositions du code électoral déjà citées, ne pouvait être régulièrement proclamée élue en tant que conseillère communautaire à l’issue du premier tour de scrutin.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l’application de l’article L. 272-4-1. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262 du même code : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / (…) Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
7. En l’espèce, la liste conduite par M. B… ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés doit se voir attribuer d’emblée la moitié des sièges soit un nombre de sièges égal à (7/2=3,5) arrondi à 4. Le quotient électoral, compte tenu des 2 973 suffrages exprimés, étant de 991 (2 973/3), la répartition proportionnelle des trois sièges restant à pourvoir conduit à attribuer dans un premier temps (2058/991=2,07) 2 sièges à la liste conduite par M. B…. La seconde liste, « Un nouvel avenir pour la Chevrolière Agir, protéger, rassembler » conduite par M. G… D…, laquelle a obtenu 915 voix, soit plus de 5% des suffrages n’obtient aucun siège en rapportant le nombre de suffrages obtenus au quotient électoral, nombre arrondi au nombre entier égal ou immédiatement inférieur (915/991=0,92). Enfin, le siège restant doit revenir à la liste conduite par M. D…, dont la moyenne, obtenue en divisant le nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué, était de 915 (915/0+1) contre 686 (2058/2+1) pour la liste conduite par M. B…. Au total, la liste conduite par M. B… devait donc se voir attribuer 6 sièges et celle conduite par M. D… 1 siège. Par suite, en application de la répartition des sièges décrite ci-dessus, la liste de M. B… n’ayant obtenu que 6 sièges sur les 7 à attribuer, M. F… A… qui figurait en septième position sur la liste de M. B… ne pouvait être régulièrement proclamé élu en tant que conseiller communautaire à l’issue du premier tour de scrutin.
8. Il y a dès lors lieu d’annuler l’élection de Mme E… et M. A… comme conseillers communautaires de la communauté de communes de Grand Lieu Communauté, sans que cette annulation, compte tenu de ses motifs, n’invalide l’élection des autres candidats issus de la liste dont ils relèvent.
D É C I D E :
Article 1er :
L’élection de Mme H… E… et M. F… A… en qualité de conseillers communautaires de la communauté de communes de Grand Lieu Communauté est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique, à Mme H… E… et M. F… A…
Copie en sera adressée à la commune de La Chevrolière et à la communauté de communes de Grand-Lieu Communauté
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
S. MOUNICLe président,
T. GIRAUDLa greffière,
S. MONROCQ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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