Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2310844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B… A…, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 6 décembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 19 juin 2023, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisante.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé les fonctions d’assistant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, puis a suivi une formation d’agent de sécurité, et a été embauché en cette qualité par la société Protectim security services, puis par la société continentale protection services, à compter du 19 novembre 2019, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée d’abord à temps complet, puis à temps partiel à compter du 1er novembre 2021. Selon ses avis d’imposition, il a perçu un revenu annuel de 12 851 euros en 2018, 8 677 euros en 2019 et 15 007 euros en 2020. En 2021, selon le cumul imposable figurant sur son bulletin de salaire du mois d’octobre, il a perçu 1 028 euros mensuel en moyenne, et en 2023, 1 086 euros selon le cumul imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois de juin. Ainsi, ses revenus, complétés par des prestations sociales soumises à conditions de ressources (prime d’activité) qui n’ont pas à être prises en compte pour apprécier son autonomie financière, sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Enfin, si M. A… justifie avoir repris son emploi à temps complet à compter du 1er septembre 2024, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée, et ne peut ainsi être prise en compte pour en apprécier la légalité. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion professionnelle de M. A…, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, dont il dispose, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement de la demande de naturalisation de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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