Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 avr. 2026, n° 2606266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2606266 le 26 mars et 3 avril 2026, M. D… E…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant de son frère mineur C…, représenté par Me Girondon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) du 17 novembre 2025 refusant de délivrer à C… E… un visa d’entrée en France et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de C… E…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que C… se trouve en situation irrégulière au Pakistan et qu’il s’y trouvera isolé à compter du 20 avril 2026 ; ses parents sont décédés ; Mme B…, qui le prend en charge, ainsi que son autre frère F…, et leurs trois enfants se sont vu délivrer des visas pour rejoindre la France, qui expireront à cette date ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; l’autorité parentale à l’égard de ses frères C… et F…, dont lui-même et son épouse sont titulaires n’est pas contestée par l’autorité consulaire ; C…, âgé de dix ans, et F…, âgé de seize ans, ne peuvent rester seuls au Pakistan, ni être séparés de son épouse et de leurs enfants.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2606267 le 26 mars et 3 avril 2026, M. D… E…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant de son frère mineur F…, représenté par Me Girondon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) du 17 novembre 2025 refusant de délivrer à F… E… un visa d’entrée en France et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Noorddih E…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que F… se trouve en situation irrégulière au Pakistan et qu’il s’y trouvera isolé à compter du 20 avril 2026 ; ses parents sont décédés ; Mme B…, qui le prend en charge, ainsi que son autre frère C…, et leurs trois enfants se sont vu délivrer des visas pour rejoindre la France, qui expireront à cette date ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; l’autorité parentale à l’égard de ses frères C… et F…, dont lui-même et son épouse sont titulaires n’est pas contestée par l’autorité consulaire ; C…, âgé de dix ans, et Noorddih, âgé de seize ans, ne peuvent rester seuls au Pakistan, ni être séparés de son épouse et de leurs enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- les demandeurs, frères du réunifiant, ne sont pas au nombre des bénéficiaires de la réunification familiale, tel que prévu par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à la supposer établie, la circonstance que le requérant et son épouse seraient titulaires, à leur égard, de l’autorité parentale est sans incidence ;
-les moyens soulevés par M. E… sont non fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes par lesquelles M. E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 18 septembre 2025, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) par Mme A… B…, née le 30 avril 2000, ressortissante afghane, épouse de M. D… E…, de même nationalité né le 30 mai 2000, bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 26 décembre 2023, pour leurs trois enfants nés les 30 octobre 2019, 25 mars 2021 et 5 octobre 2022, ainsi que pour F… E… né le 26 mai 2009 et C… E…, né le 28 août 2015, frères M. E…. L’autorité consulaire a, le 20 janvier 2026, fait droit aux demandes de Mme B… et de ses trois enfants et, le 17 novembre 2025, opposé un refus à celles des frères du réunifiant au motif que leur lien familial avec ce dernier ne leur permettait pas d’obtenir les visas sollicités. Le 12 février 2026, M. E… a formé un recours contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. A la date de la présente ordonnance, est née une décision de rejet de ces recours dont M. E… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, sous le n° 2606266, en tant que ce refus concerne C… E… et sous le n° 2606267 en tant que ce refus concerne F… E….
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2606266 et 2606267 sont relatives à la situation d’une même famille et présentent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que F… E… et C… E…, dont les parents sont décédés en 2020 et 2023 et qui sont les seuls membres de la fratrie que le réunifiant a déclaré devant l’Office français des réfugiés et apatrides, sont pris en charge par Mme B…, dont la validité de son visa délivré par l’autorité consulaire française, ainsi que celle de ceux dont ont bénéficié ses trois enfants, expire le 20 avril 2026. Ainsi, leur départ pour la France, placera les intéressés, dont les visas pakistanais ont expiré le 30 novembre 2025, dans une situation d’isolement. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation des intéressés dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Girondon. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 février 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) du 17 novembre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour à F… E… et C… E… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Girondon, avocate de M. E…, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Girondon.
Fait à Nantes, le 13 avril 2026.
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La greffière,
G ; Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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