Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2406872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 6 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Nantes l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 5 mars 2024, pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 5 mars 2024, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, dès la notification de ce dernier sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un détournement de pouvoir ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur de fait et de qualification juridique des faits, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute grave justifiant une suspension de fonctions, ayant elle-même subi depuis septembre 2020 des agissements susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- l’arrêté du 26 décembre 2022 portant délégation de pouvoirs des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports aux recteurs d’académie et aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Cavelier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, attachée d’administration de l’Etat, occupant depuis 2020 les fonctions de chargée d’aide au pilotage de la contractualisation à l’université d’Angers, a été informée d’un changement d’affectation à intervenir au début de l’année 2024. A la suite d’un entretien avec le directeur des ressources humaines et le directeur général des services réalisé le 14 février 2024, elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du 26 février 2024 de la rectrice de l’académie de Nantes. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
La suspension d’un agent public est une mesure à caractère provisoire et conservatoire, prise dans l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Par ailleurs, eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Pour suspendre Mme A… de ses fonctions, la rectrice de la région académique Pays de la Loire s’est fondée sur un comportement décrit comme agressif et injurieux à l’égard du directeur général des services et de la directrice des ressources humaines de l’université. Il est plus particulièrement reproché à Mme A… d’avoir adopté, lors d’un entretien tenu dans le bureau du directeur général des services le 14 février 2024 et relatif à la présentation de sa nouvelle fiche de poste, une attitude agressive et injurieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, particulièrement du compte rendu de cet entretien, que les propos tenus par Mme A…, qui a brutalement quitté l’entretien en criant « vous êtes des chiens » et en claquant la porte, s’ils sont vulgaires, inappropriés et injurieux, ne présentent pas à eux seuls un caractère de gravité suffisant pour fonder une décision de suspension. Par ailleurs, si la rectrice fait valoir que cette attitude n’est pas nouvelle, elle n’en justifie pas en se bornant à invoquer des faits postérieurs à la suspension en litige. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne comporte notamment ni compte-rendu ni témoignage en ce sens, que l’attitude de Mme A… a nui de manière significative à l’ambiance de travail ou qu’elle a eu pour effet de désorganiser le service. Dans ces conditions, la rectrice de l’académie de Nantes ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, suspendre Mme A… de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2024 par lequel la rectrice de la région académique Pays de la Loire l’a suspendue de ses fonctions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction que la suspension de fonctions de Mme A… a pris fin le 3 août 2024. Par suite il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’université d’Angers de rétablir Mme A… dans ses fonctions.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 février 2024 de la rectrice de la région académique Pays de la Loire est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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