Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2408137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Niang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 en tant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’une carte de résident est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 29 décembre 2025 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier,
- et les observations de Me Niang, représentant Mme A… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 15 juillet 2012. Par décision du 18 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident. Mme A… épouse B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a considéré que la présence de Mme A… épouse B… représente une menace pour l’ordre public, dès lors qu’elle est « défavorablement connue des services de police ». Toutefois, la requérante soutient, sans être contredite en défense par le préfet du Val-de-Marne malgré la mise en demeure qui lui a été faite, qu’elle n’est connue des services de police que pour une dispute conjugale qui a nécessité une intervention policière, sans être suivie de poursuites. Eu égard à leur nature, ces seuls faits sont insuffisants pour considérer que le comportement de Mme A… épouse B… représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées en refusant de lui délivrer une carte de résident.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2024 en tant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation administrative de Mme A… épouse B… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-de-Marne du 18 avril 2024 est annulée en tant qu’elle refuse de délivrer à Mme A… épouse B… une carte de résident.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexaminera la situation de Mme A… épouse B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… épouse B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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