Rejet 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 oct. 2025, n° 2507284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mauran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre à titre provisoire sans délai la décision du 6 octobre 2025 de suspension temporaire du droit d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute prise par le directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Occitanie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est manifeste dès lors qu’exerçant une profession libérale, il est privé de tout revenu pour une durée de cinq mois ; cette suspension, à effet immédiat, porte une atteinte grave et directe à sa situation économique, tant professionnelle que personnelle puisqu’il ne pourra plus faire face à ses charges professionnelles, qu’il rembourse deux crédits immobiliers et que son absence va nécessairement mettre en péril l’organisation du cabinet au sein duquel il travaille, de même que le suivi de ses patients qui, pour certains, est urgent ; il a vainement sollicité la levée de cette décision conformément à l’alinéa 4 de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique et l’alinéa 5 du même article prévoit la possibilité pour le professionnel suspendu d’introduire un référé devant le tribunal administratif, qui doit statuer dans un délai de 48 heures, aucune mesure d’application ou précision en l’état n’apparaissant nécessaire pour considérer que ce texte prévoit une possibilité de saisine de la juridiction par la voie d’un référé liberté, ce qui suppose la reconnaissance d’une présomption d’urgence à ce titre ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté du travail et la liberté d’entreprendre dès lors que les droits de la défense n’ont pas été respectés en l’absence de procédure contradictoire et de communication des éléments lui permettant d’assurer sa défense, que le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser et le principe de confidentialité qui s’attache à la conciliation ont été enfreints et que la mesure de suspension est dépourvue de tout fondement factuel et juridique, la matérialité des faits d’agression sexuelle qui lui sont reprochés n’étant nullement établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A…, masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai, à titre provisoire, la décision du 6 octobre 2025 de suspension du droit d’exercer sa profession pour une durée de cinq mois, avec effet dès notification, prise par le directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie à son encontre en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en application des dispositions de l’article L. 4321-19 du même code : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. / (…)/ Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. (…)/ Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4. A défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés dont l’intervention est prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, ces dispositions n’ont pu entrer en vigueur, en l’absence de définition de leurs modalités d’application par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’avant-dernier alinéa de cet article.
5. En outre, lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. De même, n’est pas davantage de nature à caractériser une telle urgence ou à la présumer la concomitance des délais d’intervention d’une décision du juge prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par l’article L. 4113-14 du code de la santé publique précités. Il appartient enfin au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
6. Pour soutenir que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, M. A… se prévaut de l’incidence financière de la décision attaquée en soutenant qu’il ne pourra pas assumer les charges liées à son activité, notamment la rémunération de la secrétaire et les frais de fonctionnement du cabinet où il exerce en association avec un autre masseur-kinésithérapeute, qui s’élèvent à environ 2 333 euros par associé, et qu’il rembourse deux crédits immobiliers d’un montant mensuel de 1 200 euros et 1 077,50 euros. S’il produit le compte de résultat du cabinet au sein duquel il travaille, il ne fournit en revanche aucun élément sur la situation financière de son foyer et sa situation patrimoniale pour permettre au juge des référés d’apprécier les difficultés financières éventuelles résultant de la décision en litige. En outre, M. A… ne démontre pas que son absence mettrait en péril l’organisation du cabinet au sein duquel il travaille et que le suivi de sa patientèle ne pourrait être assuré par d’autres masseurs-kinésithérapeutes pendant la durée de la mesure de suspension litigieuse, prise à titre conservatoire dans l’intérêt des patients. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que sa demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 11 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 octobre 2025
La greffière,
M. C…
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