Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 5 juin 2025, n° 2208751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 23 novembre 2022 et le 7 septembre 2023, Mme E D, agissant en son nom propre ainsi que pour le compte de son fils C et représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à son fils C la somme de 1 600 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’ils ont respectivement subis du fait de l’absence de l’enseignante de la classe de son fils au cours de l’année scolaire 2021-2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ne remplaçant pas l’enseignante absente pendant 32 jours, l’Etat a manqué à son obligation légale d’assurer le service public de l’éducation ;
— le préjudice subi par son fils peut être évalué à 50 euros par jour d’absence ;
— le préjudice qu’elle a elle-même subi peut être évalué à 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la matérialité de l’absence en litige n’est pas établie à hauteur de la durée alléguée et les circonstances ne permettent pas de caractériser la carence fautive de l’Etat ;
— les préjudices allégués et leur lien avec la faute qui est invoquée ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025 par une ordonnance du 16 décembre précédent.
Mme D a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique :
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pitcher pour la requérante ainsi que celles de Mme A pour la rectrice de l’académie de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, dont le fils C était alors inscrit en classe de grande section à l’école maternelle « Les vertes campagnes » de Gex (Ain), demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser ainsi que son fils des préjudices qu’ils ont selon elle respectivement subis du fait de l’absence prolongée de l’enseignante chargée de cette classe au cours de l’année scolaire 2021-2022.
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel (et) professionnel (et) préparer à l’exercice de la citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation (et) le fonctionnement sont assurés par l’Etat () ». Lorsqu’en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, il a pour effet de priver un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, le manquement de l’Etat à l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. Si la requérante se plaint de l’absence de longue durée et du défaut de remplacement de l’enseignante chargée de la classe de son fils au cours de l’année en litige, elle ne conteste toutefois pas sérieusement les éléments circonstanciés et les justificatifs présentés en défense par le recteur de l’académie de Lyon faisant apparaître que cette absence a porté sur 24 jours effectifs d’école, que les parents concernés, tout en ayant été invités à le garder avec eux s’ils en avaient la possibilité, ont été informés que leur enfant pourrait être accueilli à l’école dans une autre classe et qu’à compter du 2 mai 2022, date de rentrée des vacances de printemps et en dépit de la prolongation de l’absence de l’enseignante, la directrice de l’école a demandé que tous les enfants intéressés se présentent à l’école et a elle-même pris en charge les activités essentielles destinées à les préparer à l’entrée en classe primaire avant la nomination d’un remplaçant le 16 mai 2022. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de l’année scolaire que l’article L. 521-1 du code de l’éducation fixe à 36 semaines au moins et pour regrettable qu’ait été cette absence d’enseignante sur la période comprenant les vacances de printemps et courant pour l’essentiel entre le 24 mars et le 13 mai 2022, le fils de la requérante ne peut être regardé, pour l’application du principe rappelé au point 2, comme ayant été privé d’enseignement sans justification pendant une période appréciable. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la carence de l’Etat qu’elle invoque est de nature à engager la responsabilité de celui-ci.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. Gille La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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