Annulation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 24 oct. 2023, n° 2202755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( Anah ) |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2022, le 6 juillet 2022 et le 27 septembre 2023 sous le n°2202755, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 février 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 novembre 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov' » ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’Anah de lui accorder le bénéfice de cette prime dans un délai d’un mois, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de prime dans le délai d’un mois, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Anah la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— les travaux qu’il a réalisés doivent être considérés comme des travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes, au sens des dispositions du II de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’Anah a pris la décision portant retrait de la prime de transition énergétique avant la fin du délai de deux mois qu’elle lui avait accordé pour présenter ses observations préalables, en méconnaissance du principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne soulève que des moyens propres à la légalité de la décision portant retrait de la prime de transition énergétique alors que la décision implicite prise suite au recours préalable obligatoire s’est substituée à cette première décision ;
— le requérant ayant produit ses observations dans le délai de deux mois qui lui a été accordé préalablement à la prise de la décision portant retrait de la prime énergétique, le principe du contradictoire a été respecté ;
— les travaux ayant fait l’objet de la demande de prime ne peuvent être considérés comme urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes.
II. Par une ordonnance de renvoi du 30 juin 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête enregistrée sous le numéro 2206206 présentée par M. B A, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-7 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2022 et le 27 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 février 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 novembre 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « Ma PrimeRénov' » ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’Anah de le faire bénéficier de cette prime dans un délai d’un mois, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de prime dans le délai d’un mois, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Anah la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— les travaux qu’il a réalisés doivent être considérés comme des travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes, au sens des dispositions du II de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’Anah a pris la décision portant retrait de la prime de transition énergétique avant la fin du délai de deux mois qu’elle lui avait accordé pour présenter ses observations préalables, en méconnaissance du principe du contradictoire.
La requête a été communiquée à l’Agence nationale de l’habitat, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claude Carrier,
— et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2202755 et 2204239 sont identiques et concernent la même décision. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
2. M. A a déposé, le 11 septembre 2021, une demande de prime de transition énergétique dite « Ma PrimeRénov' » pour la fourniture et la pose d’une chaudière à granulés de bois dans l’immeuble dont il est propriétaire occupant à Saulny. Par une décision du 15 septembre 2021, l’Anah lui a accordé une prime d’un montant estimé à 7 662,25 euros. Par une décision du 30 novembre 2021, l’Anah a prononcé le retrait de cette aide au motif que les travaux en litige avaient été effectués avant le dépôt du dossier de demande de prime. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 23 décembre 2021. Par un courriel du 31 décembre 2021, l’Anah a accusé réception du recours le 28 décembre 2021. Une décision implicite de rejet est née le du silence gardé par l’administration. Par ses requêtes, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Contrairement à ce que soutient l’Anah, il ressort des termes des requêtes que M. A conteste la décision implicite née du silence gardé par l’Anah sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté contre la décision de retrait de prime énergétique et non cette dernière décision. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l’Anah tirée de ce que la requête n° 2302755 présentée par M. A en tant qu’elle conteste la décision du 30 novembre 2021 est irrecevable ne peut pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable à la demande en litige : " I.- La prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou, à compter du 1er juillet 2021, à tout autre titulaire d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : / 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ; / 2° le logement ou l’immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations.« . Le II de l’article 2 de ce décret prévoit : » II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / – en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / – en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques propriétaires occupant leur logement et appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l’article 3 du présent décret peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l’article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates ; / 4° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret. « . Aux termes de l’annexe 1 du même décret : » () 8. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d’un audit énergétique. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit à la prime de transition énergétique ; () 14. Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage ; (). ".
5. Le requérant ne conteste pas avoir fait réaliser les travaux en litige avant le dépôt de sa demande de prime énergétique mais se prévaut de la dérogation prévue au II de l’article 2 du décret susvisé autorisant le président de l’Anah à accorder cette prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait procéder à l’installation de la chaudière à granulés au plus tard le 19 octobre 2020, date de sa mise en service, et que du fait des dysfonctionnements de son ancienne chaudière, établis par les factures produites au dossier, la température à l’intérieur de son domicile était de quinze degrés, alors qu’il résidait seul avec ses trois enfants. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’Anah a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les travaux effectués par M. A n’étaient pas urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé et en lui retirant la prime énergétique au motif que le dépôt de sa demande de prime était intervenu après la réalisation des travaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite rejetant le recours administratif de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique, sous réserve que la demande de M. A remplisse les autres conditions, que l’Anah lui verse la prime de 7 662,25 euros en litige dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Anah la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite rejetant le recours administratif de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’Anah, sous réserve que la demande de M. A remplisse les autres conditions prévues par le décret du 14 janvier 2020, de lui verser la prime transition énergétique dite « Ma PrimeRénov' » d’un montant de 7 662,25 euros (sept mille six cent soixante-deux euros et vingt-cinq centimes) dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Anah versera à M. A la somme de 150 (cent cinquante) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience le 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. Thomas Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
Le conseiller, premier assesseur,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2202755
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