Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2026, n° 2512672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2025, 10 décembre 2025 et 19 décembre 2025, Mme C… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui accorder un rendez-vous afin d’enregistrer sa nouvelle demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer, dans un délai « bref », une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte.
Elle soutient que :
- elle a déposé le 12 février 2025 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une première demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, une attestation de dépôt lui a été délivrée le jour même ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis la date de d’enregistrement de sa demande, aucun récépissé, convocation ou réponse des services de la préfecture ne lui ont été adressés, la plaçant dans une situation irrégulière malgré les différentes relances exercées par courriers ; étant dépourvu de documents administratifs en cours de validité, elle se trouve dans une situation précaire, ayant suspendus ses droits sociaux, elle ne peut recouvrer ses frais d’hospitalisation liés à son accouchement ;
- elle a donné naissance à un enfant le 7 juillet 2025, lui accordant de plein droit un droit au séjour en application des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin de faire déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de français ».
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour le 16 décembre 2025 valable jusqu’au 15 mars 2026 valant autorisation de séjour.
- par courrier du 17 décembre 2025, elle a procédé à la clôture de la première demande de titre de séjour et a convoqué la requérante à un rendez-vous en préfecture le 20 janvier 2026, afin qu’elle puisse déposer une nouvelle demande en qualité de « conjoint de français ».
- les mesures sollicitées sont dépourvues d’urgence, en l’absence de circonstances particulières et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est une ressortissante ukrainienne née le 26 août 2001 à Mikolaiv. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui accorder un rendez-vous afin d’enregistrer sa nouvelle demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de la Haute-Savoie a délivré à Mme B… une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 15 mars 2026. Dans ces conditions, la demande d’injonction de Mme B… tendant à enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 17 décembre 2025 produit par la préfète de la Haute-Savoie que Mme B… a été convoqué à un rendez-vous le 20 janvier 2026 en vue de procéder au dépôt et à l’enregistrement de sa nouvelle demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de français ». Dans ces conditions, la demande d’injonction tendant à enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa nouvelle demande de titre de séjour est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 19 février 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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