Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2025, n° 2410453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410453 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A épouse C, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté son recours gracieux présenté le 10 juillet 2024 contre son refus d’inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des professeurs de lycée professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement
des tribunaux ()peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours, () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Pour contester la décision du recteur de l’académie de Versailles rejetant son recours gracieux contre le refus de son inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle de professeurs de lycée professionnel, Mme A se borne à faire état des motifs de la décision contestée et indique vouloir être certaine que d’autres erreurs de saisie que celle concernant le contenu de l’avis du corps d’inspection n’ont pas affecté son dossier. A supposer qu’elle puisse être regardée comme se prévalant ainsi d’un moyen de légalité externe ou interne, il n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Mme A n’a pas régularisé sa requête par le dépôt d’un mémoire complémentaire avant l’expiration du délai de recours. Par suite, la demande de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A épouse C.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale soit en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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