Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2025, n° 2506016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et quatre mémoires, enregistrés le 24 mai 2025, 26 mai 2025, le 28 mai 2025 et le 29 mai 2025 M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, du laisser-passer consulaire délivré par les autorités maliennes, de la décision du 9 mai 2025 prolongeant son assignation à résidence et de la décision du 22 mai 2025 le plaçant en rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, l’article R. 522-1 de ce code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () »
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. Par un jugement n°2402345 du 15 mai 2024, les conclusions de la requête introduite par M. B contre l’arrêté du préfet des Yvelines du 6 mars 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ont été rejetées en tant qu’elles tendaient à l’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire. Les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de l’exécution de cette mesure ne peuvent donc qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait saisi le tribunal d’une requête en annulation des décisions du préfet des Yvelines du 20 mars 2025 et du 15 mai 2025 portant assignation à résidence. Au demeurant, compte tenu de la décision de placement en rétention du 22 mai 2025, ces décisions avaient cessé de produire leurs effets avant l’introduction de la requête en référé-suspension de M. B. A supposer que M. B ait entendu, dans ses dernières écritures, solliciter la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des décisions l’ayant assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le placement en rétention administrative :
4. En application des articles L. 741-10 et L. 742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la contestation des mesures de placement en rétention administrative et la prolongation de ces mesures relève de la compétence du juge judiciaire. A supposer que M. B ait entendu, dans ses dernières écritures, solliciter la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des mesures de placement en rétention et de prolongation de sa rétention, ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le laisser-passer consulaire :
5. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de prononcer l’annulation ou la suspension d’un titre de voyage délivré par une autorité étrangère. Les conclusions de M. B tendant à la suspension du laisser-passer consulaire délivré par les autorités maliennes ne peuvent donc qu’être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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