Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2026, n° 2611431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée sous le n°2611430 le 1er juin 2026, Mme B… E… et M. F… E…, représentés par Me Cabot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 11 décembre 2024 de l’ambassade de France à Islamabad refusant à Mme E… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de réexaminer la situation de Mme E… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros à M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie :
* la décision prolonge la séparation de la famille qui vit dans la précarité et en situation irrégulière au Pakistan ; elle risque d’être expulsée de ce pays ;cette situation est aggravée par la guerre entre le Pakistan et l’Afghanistan, alors que le cessez-le-feu récemment mis en place est en péril avec de nouvelles attaques menées à la fin du mois d’avril 2026 ; dans l’hypothèse où Mme E… serait renvoyée vers l’Afghanistan, elle serait exposée à un risque réel, personnel et particulièrement grave de persécutions en raison de son genre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
II/ Par une requête enregistrée sous le n°2611431 le 1er juin 2026, M. F… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs A…, D… et C… E…, représenté par Me Cabot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 11 décembre 2024 de l’ambassade de France à Islamabad refusant aux enfants mineurs A…, D… et C… E… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros à M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie :
* la décision prolonge la séparation de la famille qui vit dans la précarité et en situation irrégulière au Pakistan ; elle risque d’être expulsée de ce pays ;cette situation est aggravée par la guerre entre le Pakistan et l’Afghanistan, alors que le cessez-le-feu récemment mis en place est en péril avec de nouvelles attaques menées à la fin du mois d’avril 2026 ; dans l’hypothèse où Mme E… serait renvoyée vers l’Afghanistan, elle serait exposée à un risque réel, personnel et particulièrement grave de persécutions en raison de son genre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2611430 et 2611431 présentées par M. et Mme E… sont relatives à la situation de membres allégués d’une même famille, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l’argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 11 décembre 2024 de l’ambassade de France à Islamabad refusant à Mme E… et aux enfants A…, D… et C… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir que la décision prolonge la séparation de la famille, qu’ils vivent dans des conditions précaires et en situation irrégulière au Pakistan où ils sont menacés d’expulsion vers l’Afghanistan. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées à l’instance, notamment du document non traduit et non authentifié faisant état d’un transfert vers l’Afghanistan, que les demandeurs de visas sont exposés à un risque imminent de retour dans ce pays. Les intéressés ne démontrent pas avoir sollicité en vain la délivrance ou le renouvellement de leurs visas au Pakistan. En tout état de cause, les requérants n’établissent pas, par la documentation à caractère général qu’ils produisent, que les demandeurs de visas seraient exposés à des risques actuels et personnels pour leur santé ou leur sécurité en cas de retour dans leur pays d’origine, en dépit de leur genre. Ils n’établissent pas davantage y être dépourvu de toute famille ou de tout entourage. Enfin, alors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été prise le 13 mai 2025, les requérants ont attendus le 1er juin 2026, soit plus d’un an plus tard, pour saisir le juge des référés, contribuant ainsi eux-mêmes à la situation d’urgence qu’ils allèguent aujourd’hui. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne justifient pas de ce que la décision contestée serait de nature à préjudicier gravement et immédiatement à leurs intérêts et par suite à caractériser la condition d’urgence.
Par suite, les requêtes présentées par Mme et M. E… doivent être rejetée dans toutes leurs conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2611430 et 2611431 de Mme et M. E… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… et à M. F… E….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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