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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2522573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025 du préfet de police en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, un document provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Djemaoun, son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, et que le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’empêche de travailler et de percevoir un salaire ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 juillet 2025 ; en effet, la décision est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’un vice de procédure au motif de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de cet article, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces qui ont été enregistrées le 7 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 5 août 2025 sous le n°2522571 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 8 août 2025, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— les observations de Me Djemaoun, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens, et soutient en outre qu’un nouvel avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû être sollicité ;
— et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 7 juin 1994, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 16 mai 2024. Il a sollicité, le 15 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025 en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que par la décision litigieuse, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour valable jusqu’au 16 mai 2024 dont M. A était titulaire en raison de son état de santé. Par suite, la condition d’urgence, qui est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement, doit être regardée comme remplie en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense par le préfet de police de nature à écarter cette présomption.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour délivré pour raisons de santé à M. A, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 avril 2024 aux termes duquel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’une psychose de type schizophrénie-paranoïde ayant entrainé plusieurs hospitalisations et nécessitant un traitement neuroleptique-antipsychotique par Abilify à injecter tous les vingt-huit jours, dont l’observance continue depuis 2017 a permis de stabiliser sa pathologie, et dont il n’est pas contesté qu’il n’est pas disponible au Mali. Les pièces figurant au dossier ne permettent en outre pas de considérer qu’un autre traitement pourrait lui être réellement substitué. Par ailleurs, il est constant que la pathologie psychiatrique chronique dont souffre M. A nécessite, outre un traitement pharmacologique, des mesures non médicamenteuses telles qu’une consultation psychiatrique tous les mois et qu’il dispose à ce titre d’un suivi stable depuis 2017 dont la rupture pourrait être particulièrement préjudiciable à son état de santé, alors qu’il n’est pas établi qu’un accompagnement adapté puisse lui être délivré dans un pays où le contexte sanitaire et politique demeure instable. Dans ces conditions, comme l’a au demeurant déjà constaté le juge des référés dans une ordonnance n° 2515259 du 19 juin 2025 au vu des mêmes documents médicaux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 30 juillet 2025 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Djemaoun, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Djemaoun de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police du 30 juillet 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Djemaoun la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Djemaoun et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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