Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r.222-13)ju3, 25 févr. 2026, n° 2402493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat professionnel des assistant (e ) s maternel ( le ) s et des assistant (e ) s familiaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, le syndicat professionnel des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux, représenté par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le département de Mayotte a refusé de lui communiquer la liste des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux de son département ;
2°) d’enjoindre au même département de lui communiquer ces documents à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ce département une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- il intervient dans l’intérêt de ces deux professions ;
- les deux listes sont communicables, avec mention du nom des intéressés et sous réserve de l’autorisation de communiquer leurs coordonnées ;
- la décision implicite de rejet est entachée d’illégalités.
La requête a été communiquée au président du département de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’avis n° 20245463 de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) du 31 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
M. Bauzerand, vice-président, a été désigné par le président du tribunal, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de M. A… pour le département de Mayotte.
Le SPAMAF n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 28 mai 2024, délivré le 10 juin 2024, le syndicat professionnel des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux (SPAMAF) a sollicité auprès du département de Mayotte la communication de la liste des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 10 juillet 2024. Saisie par courrier du 31 juillet 2024, enregistré le 5 août suivant la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), a rendu le 31 octobre 2024, un avis favorable à la demande sous certaines réserves. Par la présente requête, le SPAMAF demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du département de Mayotte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article R. 311-12 du même code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». De plus, l’article R. 311-13 prévoit que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : / (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; / g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-7 de ce même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
En ce qui concerne la liste des assistant (e)s maternel (le) s :
Aux termes de l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe le maire de la commune de résidence de l’assistant maternel ainsi que le président de la communauté de communes concernée de toute décision d’agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l’agrément concernant l’intéressé ; il informe également le maire ainsi que le président de la communauté de communes de toute déclaration reçue au titre de l’article L. 421-7. Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistants maternels agréés dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département, de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d’informer les familles sur l’offre d’accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. (….) »
Aux termes de l’article D. 421-36 du même code : « Le président du conseil départemental met la liste des assistants maternels agréés mentionnée à l’article L. 421-8 à la disposition des relais mentionnés à l’article L. 214-2-1 et des organismes et services désignés par le comité départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-6, des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées. Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses postales et électroniques, les numéros de téléphone des assistants maternels ainsi que le nombre d’enfants que le professionnel peut accueillir en sa qualité d’assistant maternel conformément à son agrément. Cette liste est communiquée aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa sous forme électronique. »
Il résulte des dispositions précitées que la liste des assistant(e)s maternel(le)s constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la communication porterait une atteinte à la protection de la vie privée. Dans ces conditions, et conformément à l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs, le SPAMAF est fondé à demander la liste des assistant(e)s maternel(le)s du département de Mayotte, sous les réserves précitées.
En ce qui concerne la liste des assistant(e)s familiaux :
Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III « du présent livre », après avoir été agréé à cet effet. L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. »
Le SPAMAF soutient qu’il est en droit d’obtenir la communication de la liste des assistants familiaux, dès lors que, en sa qualité d’organisation syndicale, il intervient exclusivement dans l’intérêt de cette profession et qu’en tout état de cause, cette liste pourrait lui être communiquée sous réserve de l’autorisation des personnes concernées. Toutefois, comme le rappelle la commission d’accès aux documents administratifs, la communication d’une liste faisant apparaître le nom des personnes bénéficiant de l’agrément pour exercer la profession d’assistants familiaux serait susceptible, compte tenu du caractère très particulier de cette activité, de porter atteinte à la vie privée de ces personnes, mais également de celles des enfants accueillis dans ce cadre. Par suite, le département de Mayotte n’a pas fait mauvaise application des dispositions précitées en refusant de communiquer au SPAMAF la liste des assistant(e)s familiaux du département.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 octobre 2024 est annulée uniquement en ce qu’elle rejette implicitement la demande de communication de la liste des assistant(e)s maternel(le)s de Mayotte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département de Mayotte de communiquer au SPAMAF, la liste des assistant(e)s maternel(le)s de Mayotte et ce après occultation préalable des éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Mayotte le versement au SPAMAF d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois l’instance en cours n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions tendant à ce que le juge statue sur les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du département de Mayotte est annulée en tant qu’elle refuse de communiquer la liste des assistant(e)s maternel(le)s de son département.
Article 2 : Il est enjoint au département de Mayotte de communiquer au SPAMAF la liste des assistant(e)s maternel(le)s de son département, sous réserve de l’occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée.
Article 3 : Il est mis à la charge du département de Mayotte la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat professionnel des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux et au département de Mayotte.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Ch. BAUZERAND
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au Préfet de Mayotte en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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