Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 2305909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A… C…, représenté par Me Sacépé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis prononcée par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas le 27 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’effacer, de son dossier, la mention de cette sanction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’identité de l’auteur du compte-rendu d’incident ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- son menottage lors de la commission de discipline n’était pas justifié ;
- les fautes n’étaient pas constituées, dès lors que la commission de discipline se fonde sur des dispositions abrogées et que cette circonstance a fait obstacle à sa compréhension des fautes qui lui étaient reprochées ;
- la décision attaquée présente un caractère disproportionné au regard des motifs qui la fondent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 novembre 2025 à 16 heures 30.
Un mémoire a été présenté, pour M. C…, le 4 novembre 2025 à 20 heures 26, soit postérieurement à la clôture, et n’a pas été communiqué.
Des pièces complémentaires, présentées pour le garde des Sceaux, ministre de la justice, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 30 juillet 2025 et communiquées le 31 juillet 2025 en application de cet article.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, M. A… C… s’est vu infliger une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis par une décision de la commission de discipline de cet établissement du 27 mars 2023, pour des faits qui se sont déroulés le 23 mars 2023. Par un courrier du 6 avril 2023 reçu le 12 avril suivant, M. C… a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes. Par la décision contestée du 12 mai 2023, ce dernier a rejeté sa demande et a confirmé la décision de la commission de discipline.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour l’avoir utilement mis à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions précitées qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le président de la commission de discipline. Il s’ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
D’autre part, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». L’article R. 234-6 du même code précise que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Enfin, l’article R. 234-13 ajoute que : « A la suite de ce compte-rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ». Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline de deux assesseurs dont le premier est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte-rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte-rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
En faisant valoir qu’il n’est pas possible d’identifier, par son nom, l’auteur du compte-rendu d’incident rédigé le 23 mars 2023, le requérant doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit à l’instance par le garde des Sceaux, ministre de la justice, que cette commission était présidée par M. B…, adjoint au chef d’établissement, assisté d’un assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, et d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’assesseur membre de l’administration pénitentiaire, désigné par les initiales « BGD », n’était pas l’auteur du compte-rendu d’incident du 20 mars 2021, désigné par les initiales « JM ». Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté.
En troisième lieu, même à la supposer avérée, la circonstance que M. C… aurait été présenté à la commission de discipline menotté est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, comme indiqué au point 4, si un moyen tiré de la régularité de la procédure devant la commission de discipline peut être utilement soulevé, à l’inverse le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de la commission en raison d’une erreur de base légale est inopérant, dès lors qu’il constitue un vice propre à cette décision. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification des faits dès lors que la commission s’est fondée sur des dispositions du code de procédure pénale désormais abrogées, le requérant n’établit pas l’absence de matérialité des faits, alors qu’il les a reconnus devant la commission de discipline, et ne conteste pas leur qualification au regard des dispositions du code pénitentiaire sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; (…) / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / 13° De proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue (…) 14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d’enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (…) / 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Par la décision du 12 mai 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif de M. C… dirigé contre la décision du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas du 27 mars 2023 prononçant une sanction de placement en cellule disciplinaire d’une durée de quatorze jours dont sept jours avec sursis aux motifs que les incidents survenus le 23 mars 2023 sont constitutifs de fautes disciplinaires du premier et du deuxième degré.
Il ressort des pièces du dossier que, le 23 mars 2023, vers dix heures trente, M. C… a hurlé des insultes à l’attention d’autres détenus arrivant du bâtiment « QA2 » ; le même jour, lors de la promenade, il a tenté d’escalader le grillage qui le sépare de la cour du bâtiment « QA » et a insulté les détenus présents dans cette cour ; le même jour vers quinze heures quarante-cinq, il a causé un tapage violent sur la porte de sa cellule sans discontinuer, de sorte que sa mise en prévention au quartier disciplinaire a été décidée et, lors du trajet, il a craché sur la vitre des surveillants et a proféré des insultes et des menaces à l’égard de la directrice de la maison d’arrêt et de la cheffe du « QA ». M. C…, qui a d’ailleurs reconnu les faits devant la commission de discipline, ne conteste pas leur matérialité. Compte tenu des dispositions précitées, ces faits sont constitutifs de fautes du premier et du deuxième degré de nature à justifier une sanction et, en l’espèce, la sanction qui lui a été infligée, portant sur le placement en cellule disciplinaire pendant une durée de quatorze jours dont sept jours avec sursis, qui n’est d’ailleurs pas la sanction la plus lourde prévue par les dispositions précitées, n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre la décision du 12 mai 2023, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Sacépé et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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