Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2305016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme E… C…, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 25 avril 2023 par laquelle Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri,
- et les observations de Me Le Floch, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante mongole née le 25 avril 1983, déclare être entrée sur le territoire français le 28 octobre 2019. Une attestation de demande d’asile lui a été délivrée le 5 octobre 2020. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 septembre 2021. Elle a sollicité, le 21 novembre 2022, son admission au séjour pour raisons de santé. Par une décision du 7 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme A… D…, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 15 de la préfecture, le préfet de ce département lui a donné délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions du bureau du séjour, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » Selon l’article D. 431-7 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. »
5. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre de séjour. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
6. La tardiveté de la demande de titre de séjour formulée par la ressortissante étrangère ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision portant refus de titre, après le rejet définitif de sa demande d’asile, ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont la ressortissante étrangère sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
7. D’une part, contrairement à ce que soutient Mme C…, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été informée, le 5 octobre 2020, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans une langue qu’elle comprend, des conditions, et notamment du délai, dans lesquelles elle pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifierait pas de l’information prévue par les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a fondé son appréciation sur la circonstance que Mme C… n’a pas présenté de demande d’admission au séjour dans un délai de trois mois suivant le diagnostic de sa pathologie. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le diagnostic d’une pathologie constitue le point de départ du délai dont dispose une demandeuse d’asile pour présenter une demande d’admission au séjour sur un autre fondement que l’asile. Par suite, dès lors qu’en procédant ainsi, le préfet a ajouté une condition non prévue par la loi, Mme C… est fondée à soutenir qu’il a commis une erreur de droit. Toutefois, le préfet s’est également fondé sur le motif tiré de ce que la demande d’admission au séjour de Mme C… a été présentée au-delà du délai de trois mois suivant le dépôt de sa demande d’asile, condition prévue par les dispositions citées au point 3. Si Mme C… soutient que ces dispositions ne lui sont pas applicables, dès lors qu’elle n’était plus demandeuse d’asile à la date de sa demande d’admission au séjour, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que la tardiveté de cette demande, déposée par une ressortissante étrangère ayant sollicité l’asile, peut constituer un motif fondant le refus d’enregistrement d’une demande de titre, après le rejet définitif de la demande d’asile. Ainsi, en opposant ce second motif, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit. Il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme C… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B…
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