Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 déc. 2025, n° 2404688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue d’obtenir un hébergement ;
3°) d’enjoindre à ladite commission de reconnaitre sa demande vers une structure d’hébergement comme prioritaire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code précité.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit résultant d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Haute- Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. B… a déposé une demande de logement social le 15 octobre 2023, dans laquelle il indique être locataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui désire bénéficier d’un hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, a présenté un recours devant la commission de médiation de la Haute-Garonne le 9 avril 2024 sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 23 mai 2024, dont M. B… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur la demande relative à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… n’ayant pas présenté de demande d’aide juridictionnelle et sa requête ne présentant pas de caractère d’urgence, ces conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. D…, représentant des associations de défense des locataires nommé pour une durée de trois ans, en qualité de personnalité qualifiée, pour assurer les fonctions de vice-président de la commission départementale de médiation « Droit au logement opposable » de Haute-Garonne. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation a examiné la situation particulière de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. »
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré, en juin 2023, sur le territoire français accompagné de ses trois enfants mineurs âgés de onze, neuf et trois ans. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. B… se trouvait dépourvu de titre de séjour, de qualification ou d’autre perspective d’insertion, étant par ailleurs dépourvu d’emploi et de revenu, de telle sorte qu’il ne présentait pas de garanties d’insertion ainsi que l’a relevé la commission de médiation. Au demeurant, la circonstance postérieure à la date de la décision attaquée, qu’il aurait bénéficier d’un titre de séjour est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, aucun élément propre à cette famille et notamment à sa composition et à son état de santé, ne caractérisent une circonstance exceptionnelle justifiant qu’elle soit hébergée, à titre dérogatoire en vertu des règles précédemment rappelées. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation se serait, en tout état de cause, abstenue de suffisamment prendre en considération l’intérêt supérieur des enfants de M. B…, alors que par ailleurs les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation prennent en compte la présence de mineurs pour certains motifs de reconnaissance comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cazanave et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Fabienne C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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