Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2307329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023 et régularisée le 29 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile.
Il soutient que :
— la décision est trop rapide et ne lui a pas permis de trouver une autre solution d’hébergement ;
— il conteste avoir commis des violences conjugales envers sa conjointe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête, qui ne contient aucun moyen, est irrecevable ;
— sa décision est fondée dès lors que la demande d’asile du requérant a été définitivement rejetée et qu’il n’apporte aucun motif légitime à ses manquements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié à M. B A la sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, avec effet immédiat. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 () sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente () en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
3. Pour prendre la décision contestée, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondée sur le comportement de M. A ainsi que sur le fait qu’il n’est plus demandeur d’asile.
4. En se bornant à affirmer qu’il n’a pas commis de violences conjugales envers sa compagne, M. A, qui indique lui-même que, suite à des disputes, celle-ci a été placée dans un autre lieu d’hébergement, ne conteste pas utilement le premier motif de la décision.
5. En tout état de cause, M. A, qui ne peut utilement faire valoir ses difficultés à trouver un hébergement de remplacement, ne conteste pas ne plus être demandeur d’asile.
6. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M. Couégnat
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2025
La greffière,
A. Junon 00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Prénom ·
- Public ·
- Pandémie
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Bulgarie ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Injonction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Attaque ·
- Union européenne ·
- Assignation ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Statuer
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Soutenir ·
- Demande ·
- Performance énergétique ·
- Maire ·
- Accessibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Continuité ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expertise ·
- Redressement judiciaire ·
- Expert ·
- Code de commerce
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Israël ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit au logement ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.