Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2606208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les le 26 mars et 10 avril 2026, M. A… G… C… et Mme E… F…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants I… D… C… B… et H… C… A…, représentés par Me Pavy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté leur recours contre les décisions du 2 octobre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à Mme E… F… et des visas en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français aux enfants I… D… C… B… et H… C… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la situation de séparation familiale engendrée par la décision litigieuse et aux difficultés induites par cette situation, alors qu’ils établissent la réalité et l’intensité des liens qui les unissent depuis plusieurs années ; en outre, l’état de santé de M. C…, qui souffre d’un syndrome dépressif, s’est aggravé ; l’urgence est également caractérisée par l’instabilité de la situation politique et sociale au Cameroun ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* s’agissant de la demande présentée par Mme F…, qui a été appréhendée par la commission comme une demande en tant que « parent d’enfant français », le motif opposé tenant au défaut de transcription des actes de naissance de ses enfants procède d’une erreur de droit en ce qu’un tel motif n’est pas légalement opposable, et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle établit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
* en estimant qu’elle ne pouvait se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur au motif qu’elle ne justifiait pas disposer des ressources nécessaires au financement d’un séjour de longue durée en France, la commission a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle justifie, ainsi que M. C…, de ressources personnelles suffisantes ; elle justifie également de l’objet et des conditions de son séjour ;
* elle procède d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du refus opposé aux enfants mineurs dès lors qu’aucun motif d’ordre public n’est opposé et que M. C… justifie contribuer à leur entretien ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des enfants et leur lien de filiation sont établis ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la décision attaquée ;
la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2504066 par laquelle M. C… et Mme F… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Pavy, avocat des requérants ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les requérants ont produit une note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2026 à 15h48 qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 13 avril 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant français né le 10 août 1987, et Mme F…, ressortissante camerounaise, son épouse depuis le 28 décembre 2024, sont parents de deux enfants, I… D… C… B… et H… C… A…, nés respectivement les 28 avril 2015 et 3 décembre 2022. Le 29 août 2024, des demandes de visa de long séjour ont été introduites auprès de l’ambassade de France à Yaoundé en qualité de visiteur pour Mme F… et en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français pour les jeunes I… D… C… B… et H… C… A…. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 2 octobre 2024. Par une décision du 4 juin 2025, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions aux motifs que Mme F…, « qui ne peut se prévaloir en l’état de la qualité de parent d’enfant français dans la mesure où les actes de naissance de ses enfants ne sont pas transcrits, ne justifie pas disposer des ressources nécessaires au financement d’un séjour de longue durée en France en qualité de visiteur ». M. C… et Mme F…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision précitée de la commission de recours du 4 juin 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’une part, les moyens tels que visés précédemment tirés de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant du motif tiré de défaut justification de ressources suffisantes concernant la demande de visa présentée par Mme F… en qualité de visiteur, de l’erreur de droit affectant le refus opposé aux enfants mineurs I… D… C… B… et H… C… A… ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, eu égard à la durée de séparation entre M. C…, ressortissant français, son épouse et ses deux enfants que la décision attaquée a pour effet de prolonger et des répercussions de cette situation sur l’état de santé psychologique du requérant, la condition d’urgence doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mme F… et pour les enfants mineurs I… D… C… B… et H… C… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 850 euros au titre des frais exposés par M. C… et par Mme F… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 4 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mme F… et pour les enfants mineurs I… D… C… B… et H… C… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… et par Mme F… la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… G… C…, à Mme E… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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