Rejet 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2512888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 1er août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Nanterre a retiré sa décision de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de la modification d’une station de téléphonie mobile sur un immeuble situé au 131-141 Boulevard du Général Leclerc, à Nanterre ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nanterre de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la commune de Nanterre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle justifie, d’une part, d’un intérêt public au déploiement du réseau de téléphonie mobile sur le territoire national, d’autre part d’intérêts propres en raison des contrats-cadres conclus avec les opérateurs de téléphonie mobile ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté aux motifs que :
* il est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte contesté faute de justifier d’une délégation régulière ;
* il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de UF 11-1 du plan local d’urbanisme dès lors que son projet ne porte atteinte ni à l’intérêt des lieux avoisinants ni à l’environnement ;
* il méconnait les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que, faute d’illégalité, la décision de non-opposition aux travaux pouvait être retirée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Nanterre, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Cellnex France en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n°2419024, enregistrée le 23 décembre 2024, par laquelle la société Cellnex France demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er août 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, représentant la société Cellnex France qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral ;
— et les observations de Me Pasquio, substituant Me Peru, représentant la commune de Nanterre qui persiste dans ses écritures en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé, le 24 juillet 2024, une demande de déclaration préalable de travaux en vue de la réhausse du pylône existant situé au 131-141 boulevard du Général Leclerc à Nanterre qui a fait naître, le 24 août 2024, une décision tacite de non-opposition. Par courrier du 17 septembre 2024, le maire de la commune de Nanterre a informé la société Cellnex France de son intention de retirer la décision tacite intervenue et l’a invitée à présenter des observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, ce qu’elle a fait par lettre du 9 octobre 2024. Par arrêté du 4 novembre 2024, le maire de la commune de Nanterre a retiré sa décision de non-opposition et s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société requérante. La société Cellnex France demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 4 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. La société Cellnex France soutient que le projet en cause, qui prévoit la réhausse d’un pylône existant pour permettre l’installation d’équipements techniques de la société Free Mobile, vise une meilleure de couverture du réseau de téléphonie mobile 4G de l’opérateur pour 94 habitants et doit permettre le déploiement du réseau 5G ainsi que l’amélioration de la couverture de ce réseau, comme il ressort des cartes versées aux débats par la société requérante, plus précises que les données issues du site de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dont se prévaut en défense la commune de Nanterre, qui revêtent un caractère informatif. Si la commune de Nanterre fait valoir en défense que la société Free Mobile dispose déjà sur le territoire de la commune de 17 sites pour l’accès au réseau 5G, elle n’apporte pas d’éléments suffisants pour contredire les éléments de la société Cellnex France selon lesquels, cette nouvelle installation, compte tenu du nombre d’utilisateurs de cette technologie et de l’importance de la consommation de données par ces utilisateurs, va améliorer la qualité de la couverture des réseaux de téléphonie mobile 4G et 5G sur ce territoire et du service rendu. La société Cellnex France fait également état de l’obligation faite à la société Free mobile, par l’ARCEP, de déployer 10 500 sites permettant d’assurer l’accès au réseau 5G dans la bande de fréquence comprise entre 3,4 et 3,8 gigahertz à compter du 31 décembre 2025 alors qu’elle n’en a déployé actuellement qu’environ 8 700. Ainsi, compte tenu, d’une part, de l’intérêt public attaché à une couverture optimale de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, d’autre part, des intérêts propres de la société Free Mobile, laquelle a pris des engagements vis à vis des pouvoirs publics quant au déploiement de ses installations, et de ceux de la société requérante vis-à-vis de cet opérateur, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 code de justice administrative doit être regardée comme remplie sans qu’y fassent obstacle la circonstance que la société requérante a déposé sa requête en référé-suspension plusieurs mois après l’édiction de l’arrêté attaqué et sans qu’il soit nécessaire qu’elle justifie de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Free Mobile.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
5. Aux termes de l’article UF 11-1 de règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre : « Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, et leur couleur, les constructions et leurs éventuels dispositifs liés aux énergies renouvelables doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées, et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales / () Les antennes, y compris les paraboles, doivent être installées de façon à réduire leur impact visuel, notamment lorsqu’elles sont visibles depuis les voies ou les espaces publics ».
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, le maire de la commune de Nanterre s’est fondé sur les dispositions citées ci-dessus du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en considérant que " le projet prévoit la surélévation d’un pylône supportant des antennes relais de 5,87 mètres portant sa hauteur totale à près de 30 mètres, dans une zone principalement composée de bâtiments de petit gabarit ; ces interventions ayant pour conséquence d’augmenter considérablement l’impact visuel du dispositif notamment depuis les voies et espaces publics, ne permettant pas sa bonne insertion dans le paysage urbain ".
7. Il résulte de l’instruction que le projet en litige consiste à rehausser de 5,87 mètres, un pylône existant d’une hauteur de 24 mètres afin d’y ajouter de nouvelles antennes intégrées dans sa structure tubulaire. Le pylône en cause est implanté sur une parcelle qui jouxte des parkings et d’autres parcelles comprenant des bâtiments commerciaux et des constructions dont l’esthétique et les qualités architecturales sont dépourvues d’intérêt ou de caractère particulier. Il résulte de l’instruction et des photographies produites que, malgré la hauteur du pylône, l’impact visuel du projet contesté est partiellement atténué du fait tant de la présence de bâtiments commerciaux que d’arbres de hautes tiges. Si dans son mémoire en défense, la commune de Nanterre fait valoir que le pylône existant présente une co-visibilité avec deux éléments de paysage bâti inscrits dans le plan local d’urbanisme en tant que bâtiment de qualité et se situe à 130 mètres d’habitations individuelles, compte tenu de la nature des travaux projetés, ceux-ci n’ont pas pour effet de porter une atteinte excessive à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation commise par le maire de la commune de Nanterre dans l’application des dispositions précitées du plan local d’urbanisme et de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à entraîner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, la société Cellnex France est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 4 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté suspendu interdiraient que la demande de suspension puisse être accueillie pour un motif que la commune n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Nanterre de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nanterre le versement à la société Cellnex France d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge de cette société, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Nanterre au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2024 du maire de la commune de Nanterre s’opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Nanterre de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Nanterre versera à la société Cellnex France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Cellnex France est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Nanterre tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune de Nanterre.
Fait à Cergy, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Militaire ·
- Veuve ·
- Retraite ·
- Réversion ·
- Révision ·
- Finances ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- La réunion ·
- Agent public ·
- Détournement de pouvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Présomption d'innocence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Demande
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Réclamation ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Délivrance
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Personnes
- Temps partiel ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- École ·
- Administration ·
- Continuité ·
- Service ·
- Enseignement supérieur ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Protection ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Expulsion du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Légalité externe ·
- Fiducie ·
- Imposition ·
- Morale ·
- Impôt ·
- Fiduciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.