Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 déc. 2025, n° 2503628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan et du Pays des Sources a mis fin à son contrat de travail à l’issue de la période d’essai ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan et du Pays des Sources de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan et du Pays des Sources la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- recruté par le centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan et du Pays des Sources dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 27 mars 2025, prenant effet le 1er avril 2025, le contrat prévoyait une période d’essai de 4 mois ;
- il a été informé par courrier du 22 juillet 2025 que le centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan et du Pays des Sources souhaitait prolonger la période d’essai de 4 mois, toutefois, alors que le courrier prévoyait qu’il devait valider ce renouvellement de la période d’essai, il a décliné le renouvellement de sa période d’essai, en conséquence la période d’essai s’est achevée le 1er août 2025 ;
- par décision en date du 27 novembre 2025, il a été mis fin à son contrat de travail à l’issue de la période d’essai aux motifs qu’il n’était pas à son poste le vendredi 24 octobre 2025 et qu’il n’avait pas transmis le bilan d’activités ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision a pour effet de priver les usagers de confession musulmane de tout accès à un service d’aumônerie adapté au sein de l’établissement et que la décision contestée le place dans une situation de précarité sociale et financière ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- dès lors qu’il n’a pas accepté le principe du renouvellement de la période d’essai alors que le centre hospitalier le lui avait demandé, la période d’essai s’est achevée le 1er août 2025 et la décision de licenciement est intervenue sans que lui soit appliquée la procédure disciplinaire ;
- les griefs retenus dans la décision contestée ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan et du Pays des Sources conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2503624 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 27 novembre 2025.
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Dmaissi pour M. A… qui a repris les moyens de la requête en les développant.
Le centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan et du Pays des Sources n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Sur le fondement de ces dispositions, M. A… qui a été recruté en qualité de ministre du culte par le centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan et du Pays des Sources, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2025, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan et du Pays des Sources a mis fin à son contrat de travail sans préavis à l’issue de la période d’essai.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
5. La demande de suspension étant rejetée, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan et du Pays des Sources.
Fait à Pau, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. C…
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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