Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2404514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2024 et le 14 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destinations :
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000151 du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les observations de Me Stoffaneller, avocat de M. A…, et de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ghanéen, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En premier lieu, la décision contestée vise, notamment, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et fait état de ce que M. A…, qui est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français à l’expiration de son titre de séjour pour recherche d’emploi, ne présente aucun document de travail récent, est célibataire sur le territoire français et n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, si M. A… se prévaut des difficultés, qui ne sont pas contestées par le préfet de Seine-et-Marne, qu’il a rencontrées pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2018, il ne conteste pas le motif retenu par le préfet tiré de ce qu’il n’est titulaire que d’une promesse d’embauche datée du 2 décembre 2021 et de ce qu’il ne justifie d’aucune autorisation de travail visée par l’administration ni d’aucun contrat de travail ou bulletin de salaire récent. S’il soutient par ailleurs avoir une vie privée sur le territoire français, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu de nombreuses années. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de justice administrative.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis six ans, de son insertion professionnelle et de ce qu’il est le père d’un enfant de nationalité française, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, qui réside auprès de sa mère, ni de caractériser l’existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français. En outre, l’intéressé ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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