Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2509057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025 et des mémoires enregistrés les 15, 23 et 27 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Pic-Blanchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
elles ne sont pas suffisamment motivées ;
elles n’ont pas été précédées de l’examen de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision d’exécution d’office à défaut de départ volontaire :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, la requérante n’ayant pas demandé le renouvellement de son titre de séjour ;
aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Pic-Blanchard, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 27 février 1999, déclare être entrée en France le 24 septembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant valable du 17 septembre 2020 au 17 septembre 2021. Elle a bénéficié de titres de séjour étudiant jusqu’au 10 novembre 2024. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 avril 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 7 juillet 2025, délivré à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 1er juillet 2026. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de Mme B… sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d’injonction qui leur sont associées. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
F. Malingue
La greffière,
Signé
P. Le Quéré
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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