Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2503671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2025 et 7 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation et de réexaminer sa demande.
Il soutient qu’il n’a pas pu compléter son dossier en raison d’un dysfonctionnement technique sur la plateforme en ligne dédiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Il soutient que la requête de M. A… est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de la Gironde. Le 31 janvier 2025, le préfet de la Gironde l’a invité à compléter son dossier. Puis, par une décision du 14 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation comme étant incomplète.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est effectivement incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « I.-Les déclarations de nationalité française prévues aux articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil et les pièces qui les accompagnent sont déposées par le moyen d’un téléservice régi par l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration lorsque le déclarant réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. / Ce ministre précise par arrêté : (…) 3° Les solutions de substitution autorisées en cas d’impossibilité, dûment justifiée, d’avoir recours au téléservice pour des raisons tenant à sa conception et à son mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de recours à ces solutions. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement des usagers pour l’accomplissement, par voie électronique, des formalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française : « Lorsque les ressortissants étrangers rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur dossier d’acquisition de la nationalité française ou pour l’accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité, ils peuvent bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement mentionnés à l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-65 du 3 février 2023, et fixés par le présent arrêté. » Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur dossier d’acquisition de la nationalité française ou pour l’accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; – et sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le centre de contact citoyens de l’agence nationale des titres sécurisés. (…) ».
4. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’avait pas produit, malgré une invitation faite le 31 janvier 2025, un bordereau de situation fiscale Modèle P237 portant sur les impositions 2022-2023-2024, daté de moins de trois mois.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. A… a rencontré une difficulté technique l’empêchant de déposer les pièces demandées sur la plateforme ANEF et qu’il a sollicité, en vain, le service support dédié le 31 mars 2025, par courriel, afin qu’une solution de substitution lui soit proposée. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant de l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti pour une raison indépendante de sa volonté, faisant obstacle au classement de sa demande. Il s’ensuit que la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé de classer sans suite sa demande de naturalisation est susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, M. A… est fondé à soutenir que sa demande de naturalisation ne pouvait être classée sans suite comme étant incomplète par le préfet de la Gironde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A… doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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