Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 24 mars 2025, n° 2216335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Y FINANCE ET CONSEIL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 11 septembre 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Y FINANCE ET CONSEIL, représentée par Me Philippe, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et
31 décembre 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le service vérificateur a considéré qu’elle s’était opposée au contrôle fiscal, ce qui entraîne l’irrégularité de la procédure de taxation d’office mise en œuvre sur le fondement de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
— les pénalités infligées sur le fondement de l’article 1759 ne sont pas motivées et la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— l’avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors qu’il fait référence à une proposition de rectification inexistante ;
— elle a exercé, au cours des activités 2015 et 2016, une activité de sous-location d’un bien immobilier, non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— le service ne pouvait se fonder sur son chiffre d’affaires déclaré pour calculer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le chiffre d’affaires est déterminé selon les règles des créances acquises alors qu’en matière de prestations de service, l’exigibilité de la taxe se situe à l’encaissement et non à la facturation ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne constituant pas des bénéfices distribuables, elle est fondée à demander la décharge partielle des amendes résultant de l’exclusion des sommes représentant le profit sur le trésor en lien avec ces rappels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques conclut à la décharge partielle des impositions contestées et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les pénalités infligées sur le fondement de l’article 1759 n’étant pas motivées, la société requérante est fondée à en demander la décharge ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Y FINANCE ET CONSEIL, qui a déclaré exercer une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2016. A l’issue des opérations de contrôle, le service vérificateur, après avoir constaté une situation d’opposition à contrôle fiscal, a évalué d’office le résultat de la société et lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et lui a infligé l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts au titre des années 2015 et 2016, faute pour elle d’avoir désigné les bénéficiaires des distributions résultant du rehaussement de ses bénéfices. Les impositions ont été mises en recouvrement par un avis du 16 octobre 2018. Sa réclamation préalable formée le 28 décembre 2021 ayant été rejetée par une décision du 8 septembre 2022, l’EURL Y FINANCE ET CONSEIL demande au tribunal la décharge en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 47 A. / () ». Aux termes de l’article L. 47 A du même code : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général ».
3. Il résulte de l’instruction qu’un avis de vérification de comptabilité a été adressé par pli recommandé au siège de l’EURL Y FINANCE ET CONSEIL le 5 janvier 2018, retourné à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », une copie ayant également été adressée à l’adresse personnelle de son gérant, retournée à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Une première intervention, prévue au siège de l’entreprise le 1er février 2018, n’a pu avoir lieu en raison de l’absence de représentant légal de celle-ci. Une première mise en garde a été adressée au siège de l’entreprise, une copie ayant également été adressée à l’adresse personnelle de son dirigeant par pli simple et par pli recommandé, retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Après que le gérant a informé la vérificatrice que le siège de l’EURL Y FINANCE ET CONSEIL avait déménagé et que des démarches étaient en cours auprès du greffe du tribunal de commerce pour acter ce changement d’adresse du siège, un premier entretien a pu avoir lieu le 9 mars 2018, dans les locaux du service à la demande du gérant de l’EURL Y FINANCE ET CONSEIL. A cette occasion, le représentant légal a demandé que les courriers de la vérificatrice adressés à l’entreprise soient notifiés à son domicile personnel. Le 12 mars 2018, la vérificatrice a adressé au représentant légal de l’entreprise un lien vers la plateforme sécurisée Escale pour la transmission du fichier des exercices comptables des exercices clos en 2015 et 2016. Si un second entretien a eu lieu le 29 mars 2018, le représentant légal de la société n’a pas été en mesure de transmettre le fichier des écritures comptables dans un format conforme aux normes prévues aux dispositions du livre des procédures fiscales. Ce dernier s’est toutefois engagé à transmettre ce fichier au plus tard le 12 avril 2018, date d’un nouvel entretien prévu avec la vérificatrice. Toutefois, le jour-même de ce rendez-vous, il a informé la vérificatrice de sa non disponibilité en raison d’une « très grosse urgence au travail », en précisant toutefois qu’il reviendrait vers elle rapidement pour l’envoi des documents comptables. Malgré une mise en garde avant la mise en œuvre d’une procédure d’opposition à contrôle fiscal adressée à la société le 13 avril 2018 à l’adresse indiquée par son représentant légal, et revenu à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », aucun représentant de la société ne s’est pas présenté à l’entretien prévu le 23 avril 2018, et le représentant légal n’a pas transmis les documents comptables nécessaires à la vérification de comptabilité engagée par le service. Constatant qu’à la date du 23 mai 2018, le représentant légal n’avait plus donné suite à ses propositions de rendez-vous depuis le 13 avril 2018, alors même qu’il en avait été régulièrement avisé, la vérificatrice a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’EURL Y FINANCE ET CONSEIL, dont aucun représentant ne s’est présenté aux rendez-vous des 12 avril et 23 mai 2018, et qui n’a pas transmis le fichier des écritures comptables, n’a entrepris aucune action positive afin de permettre le déroulement normal du contrôle fiscal. Par suite, l’administration est fondée à soutenir que l’attitude de l’EURL Y FINANCE ET CONSEIL est constitutive d’une opposition à contrôle fiscal, justifiant la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / () / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ».
5. Si l’avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2018 fait référence à la proposition de rectification du 12 juillet 2018 alors que la proposition de rectification date du
16 juillet 2018, cette erreur de plume était aisément décelable pour le contribuable et n’a pas pu l’empêcher d’identifier la proposition de rectification qu’il ne conteste pas avoir précédemment reçue, compte tenu de l’ensemble des indications qui y étaient par ailleurs précisées (nature des impositions, période concernée, montant des droits, pénalités et intérêts de retard).
6. En dernier lieu, l’EURL Y FINANCE ET CONSEIL ne peut utilement invoquer les doctrines référencées BOI-CF-IOR-10-20 n° 220 et 230 et BOI-REC-PREA-10-10-20 n° 50, 60 et 360 dès lors que ces instructions sont relatives à la procédure d’imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
7. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / () 2. La taxe est exigible : / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. / () ".
8. Il résulte de l’instruction que le service a considéré que la société requérante, qui avait déclaré une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette activité de prestation de services. Aucune comptabilité n’ayant pu être exploitée par le service, celui-ci s’est fondé sur les déclarations de résultat déposées par la société pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société était redevable.
9. En premier lieu, si l’EURL Y FINANCE ET CONSEIL soutient qu’elle ne pouvait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au cours des années 2015 à 2016, dès lors qu’elle n’exerçait pas une activité de prestation de service pendant cette période mais une activité de sous-location d’un bien immobilier qu’elle louait à la SCI Business, laquelle n’était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette activité. Toutefois, en se bornant à produire une attestation comptable selon laquelle les loyers perçus par la société Business ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, sans faire aucunement référence à la société requérante, elle n’établit pas que son activité consistait en la sous-location de biens immobiliers, et que son chiffre d’affaires réputé représentatif de ces recettes professionnelles était tiré d’une activité non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
10. En second lieu, la requérante ne démontre pas, à défaut de production du moindre élément de nature à démontrer que son chiffre d’affaires au cours de la période vérifiée ne correspondait pas à des recettes encaissées, que c’est à tort que le service a considéré que le chiffre d’affaires déclaré correspondait à des encaissements entrant dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’exagération de ses bases d’imposition au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et n’est, dès lors, pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant.
En ce qui concerne les pénalités infligées sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts :
11. Aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ». Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».
12. L’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts est au nombre des sanctions qui doivent être motivées. Il est constant que l’administration n’a adressé à l’EURL Y FINANCE ET CONSEIL, postérieurement à l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 117 du code général des impôts et de laquelle est résulté le fait générateur des pénalités, aucune correspondance comportant une motivation spécifique desdites pénalités et invitant la société à présenter ses observations dans un délai de trente jours. L’EURL Y FINANCE ET CONSEIL est, par suite, fondée à demander la décharge de ces pénalités irrégulièrement établies, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête relatif à ces pénalités.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL Y FINANCE ET CONSEIL est seulement fondée à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées, en application de l’article 1759 du code général des impôts, au titre des années 2015 et 2016, et que le surplus de ses conclusions à fin de décharge doit être rejeté.
Sur les frais d’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’EURL Y FINANCE ET CONSEIL au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’EURL Y FINANCE ET CONSEIL est déchargée des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2015 et 2016 sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Y FINANCE ET CONSEIL et au directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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