Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2305811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B… C… épouse A…, représenté par Me Chéron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du préfet des Yvelines du 18 juillet 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, dès lors que l’ensemble des ressources de son foyer n’ont pas été prises en compte alors qu’elle est propriétaire, avec son mari, de trois biens immobiliers situés à Grigny et à Trappes dont ils retirent des revenus annuels de 36 840 euros, outre les salaires de son époux, leur surface financière confortable lui ayant justement permis de ne pas travailler pour élever leurs deux enfants ; elle a également justifié, en tout état de cause, d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein qu’elle doit occuper à compter du 15 septembre 2022 ;
- elle est profondément attachée à la communauté nationale française dont elle respecte les lois et partage les valeurs, son époux et ses deux enfants possédant la nationalité française et le couple étant propriétaire de biens immobiliers en France, démontrant ainsi qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts tant familiaux que matériels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante pakistanaise née le 26 juin 1994, demande l’annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé, par un courrier du 20 août 2022, à l’encontre de la décision du préfet des Yvelines du 18 juillet 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de la requérante, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle à défaut de disposer de ressources suffisantes et stables.
D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… est propriétaire, avec son époux, de trois appartements, dont deux sont situés à Grigny (Essonne) et un est situé à Trappes (Yvelines), qui leur ont procuré en 2022 des revenus locatifs mensuels et que le couple a déclaré à l’administration fiscale un montant de 29 237 euros composé de salaires et autres revenus imposables au titre des revenus 2020, de 46 247 euros au titre des revenus 2019 et de 38 918 euros au titre des revenus 2018, le ministre s’est fondé, pour rejeter la demande de naturalisation de la requérante, sur la circonstance non contestée qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu’elle tire de ses locations des revenus fonciers et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche à effet du 15 septembre 2022 sans démontrer qu’elle occupe effectivement un emploi, la requérante ne contredit pas sérieusement le motif retenu par le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision en litige doit être écarté.
D’autre part, les autres circonstances invoquées par la requérante, tenant à la nationalité française de son époux et de ses enfants, à son attachement à la communauté nationale française tant concernant ses valeurs que ses lois et à sa qualité de propriétaire de plusieurs biens immobiliers sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… épouse A… tendant à l’annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’elle a exercé à l’encontre de la décision préfectorale du 18 juillet 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Titre ·
- Commission ·
- Algérie ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aérodrome ·
- Habilitation ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- États-unis ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- L'etat
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Bande ·
- Ordonnance ·
- Escroquerie ·
- Prolongation ·
- Blanchiment ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Privation de liberté ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Bourgogne ·
- Europe ·
- Confidentialité ·
- Victime ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement moral ·
- Dispositif ·
- Fonction publique ·
- Discrimination
- Ligature des trompes ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Volonté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Portée ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Saisie des rémunérations ·
- Compétence ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pêche de loisir ·
- Associations ·
- Défense ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Loisir ·
- Compétence ·
- Acte réglementaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Protection ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Congé de maladie ·
- Retraite ·
- Rétroactif ·
- Acte ·
- Expertise médicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.